CA Versailles, 12e ch., 7 décembre 2023, n° 22/00210
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Domidom Franchise (Selarl)
Défendeur :
Everest Silver (SARL), AJ UP (SARL), Philippe Delaere et Associés (Selarl)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Thomas
Conseillers :
Mme Gautron-Audic, Mme Meurant
Avocats :
Me Pedroletti, Me Dupuis, Me Denis
EXPOSÉ DES FAITS
La société Domidom Franchise, ci-après dénommée la société Domidom, a développé un réseau de franchise relatif à un concept d'agences de services à la personne à domicile sous l'enseigne Domidom, dont les activités sont les suivantes :
- Le soutien aux personnes âgées,
- Le ménage-repassage,
- La garde d'enfant,
- Le jardinage-bricolage.
Le 13 février 2010, M. [L] [H], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la Sarlu Aideo en cours de constitution et dont il est l'unique associé, a signé avec la société Domidom un contrat de franchise d'une durée initiale de 7 ans en vue d'exploiter le concept Domidom dans la zone de [Localité 9].
Le 24 juillet 2013, M. [H], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société Aideo, a signé avec la société Domidom un second contrat de franchise d'une durée initiale de 5 ans en vue d'exploiter le concept Domidom dans la zone d'[Localité 8]. La Sarlu Aidis, dont il est également l'unique associé, a été substituée à la société Aideo pour ce contrat.
En janvier 2014, le groupe Orpéa, spécialisé dans la prise en charge de la dépendance, a pris le contrôle du réseau Domidom.
Le 1er septembre 2014, M. [H], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la Sarlu SBM dont il est l'unique associé, a signé avec la société Domidom un contrat de franchise d'une durée initiale de 5 ans en vue d'exploiter le concept Domidom dans la zone de [Localité 11].
En 2015, le groupe Orpéa a pris le contrôle d'un autre réseau de franchise spécialisé dans les services d'aides à la personne à domicile, la société Adhap Services.
Le 2 décembre 2015, M. [H], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la Sarlu SJM dont il est l'unique associé, a signé avec la société Domidom un contrat de franchise d'une durée initiale de 7 ans en vue d'exploiter le concept Adhap Services dans la zone de [Localité 12].
Le 12 février 2017, le contrat relatif à la zone de [Localité 9] a été renouvelé tacitement pour une durée de 5 ans.
Le 18 juillet 2017, M. [H] a informé le franchiseur de sa volonté de ne pas renouveler le contrat pour la zone d'[Localité 8] à son terme le 23 juillet 2018. S'en est suivi un certain nombre d'échanges entre la société Domidom et la société Aidis, chacune rejetant sur l'autre la responsabilité de la dénonciation de ce contrat.
Le 20 août 2018, la société SBM ([Localité 11]) a notifié à la société Domidom la résiliation du contrat de franchise du 1er septembre 2014 à effet au 31 août 2019.
Les 3 et 5 octobre 2018, la société BFM Développement, également détenue par M. [H], a notifié à la société Domidom la cession de l'intégralité de ses parts dans les sociétés SBM ([Localité 11]) et Aideo ([Localité 9]) à des sociétés tierces, afin que le franchiseur se prononce sur la mise en œuvre de son droit de préemption et l'agrément des tiers en qualité de cessionnaire des contrats de franchise Domidom.
Par LRAR des 5 novembre et 16 novembre 2018, la société Domidom a informé la société BFM Développement que la cession des parts de ces deux sociétés à des concurrents du réseau Domidom rendait impossible la poursuite des contrats de franchise pour les centres de [Localité 11] et [Localité 9], conduisant à la résiliation anticipée de ces contrats aux torts des sociétés SBM et Aideo. La société Domidom a réclamé par ailleurs le paiement des redevances jusqu'au terme théorique du contrat.
Le 21 novembre 2018, la société BFM a contesté les arguments avancés par la société Domidom et a rappelé qu'elle lui avait fait part de sa volonté de céder la société depuis plus d'un an.
À compter du 2ième trimestre 2019, la société Aideo a cessé de communiquer ses données financières trimestrielles au franchiseur, empêchant ce dernier de calculer le montant des redevances d'exploitation et de publicité et de procéder à la facturation y afférente.
Par LRAR du 18 octobre 2019, la société Domidom a mis en demeure les sociétés Aidis, Aideo et SBM de lui communiquer le montant de leur chiffre d'affaires des 2ème et 3ème trimestres 2019 et a joint à ces courriers des factures de redevances des 2ème et 3ème trimestres 2019 qu'elle a établies sur la base du chiffre d'affaires précédent majoré de 30 % selon les stipulations contractuelles. Cela représentait pour ce qui concerne la société Aideo la somme de 26.235,38 € TTC. Cette dernière n'a procédé à aucun réglement.
M. [H] et ses sociétés ont alors saisi la chambre de médiation de la Fédération française de la franchise, qui le 11 février 2020 a constaté l'échec de la médiation.
Par LRAR du 18 février 2020, la société Domidom a notifié au franchisé la résiliation immédiate du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs du franchisé pour violation de l'obligation de non-concurrence, pour déloyauté et violation de l'obligation de confidentialité. Elle a demandé au franchisé le paiement de la somme de 39.383,55 € au titre de factures de redevances impayées. Elle l'a enfin mis en demeure de cesser d'exploiter le concept Domidom.
La société Aideo a mis en demeure la société Domidom le 2 mars 2020, par l'intermédiaire de son conseil, de suspendre la résiliation du contrat de franchise et le blocage de ses accès au serveur informatique.
Le 5 mars 2020, la société Aideo a réglé à la société Domidom la somme de 39.383,55 € correspondant aux redevances impayées.
Le 24 mai 2020, la société Aideo a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Everest Silver.
Le 19 juin 2020, la société Aideo a cédé à la société Maid4u, également détenue par M. [H], son fonds de commerce pour le prix de 25.000€. La société Aideo a été radiée du RCS le 12 janvier 2021.
Par procès-verbal du 3 août 2020, la société Domidom a fait constater par un huissier de justice que la société Everest Silver continuait d'exploiter l'enseigne Domidom dans son agence située à [Localité 9].
Le 27 août 2020, la société Domidom a formé opposition au prix de vente du fonds de commerce de la société Aideo pour la somme de 254.148,29 € comprenant les factures de redevances impayées par la société Aideo, une indemnité de rupture anticipée et les dommages-intérêts demandés dans son assignation du 10 avril 2020.
C'est dans ces circonstances que la société Domidom, par actes d'huissier du 10 avril 2020, a fait assigner la société Aideo et M. [H] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Condamné la société Everest Silver à payer la somme de 6.919,22 € à la société Domidom Franchise au titre des factures impayées ;
- Débouté la société Domidom Franchise de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financer ;
- Débouté la société Domidom Franchise de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice commercial ;
- Débouté la société Domidom Franchise de sa demande de condamnation à une pénalité pour suppression tardive du signe distinctif ;
- Ordonné à la société Everest Silver et à M. [H], en tant que de besoin, de cesser d'utiliser en tous lieux et sur tous supports, et en particulier internet, la signalétique et l'enseigne Domidom sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification de la décision, dit qu'il se réserve la liquidation de l'astreinte, et dit que, s'il n'est pas mis fin à l'utilisation de l'enseigne Domidom par la société Everest Silver sous trois mois à compter du quinzième jour de signification de la décision, il y sera de nouveau fait droit ;
- Débouté la société Domidom Franchise de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la déloyauté, à la violation des clauses de confidentialité et de non-concurrence ;
- Débouté la société Everest Silver de ses demandes reconventionnelles ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Everest Silver aux dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2022, la société Domidom Franchise a interjeté appel de ce jugement.
La société Everest Silver a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 15 juin 2022. La Selarl AJ UP, prise en la personne de Me [G], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 février 2023 et la Selarl Philippe Delaere et Associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, la société Domidom Franchise demande à la cour de :
- Recevoir l'appel de la société Domidom Franchise et le déclarer bien fondé ;
- Infirmer le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Nanterre du 27 octobre 2021 en ce qu'il a :
- Débouté la société Domidom Franchise de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
- Débouté la société Domidom Franchise de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice commercial ;
- Débouté la société Domidom Franchise de sa demande de condamnation à une pénalité pour suppression tardive du signe distinctif ;
- Débouté la société Domidom Franchise de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la déloyauté, à la violation des clauses de confidentialité et de non-concurrence ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Constater la résiliation du contrat de franchise Domidom aux torts et griefs exclusifs de la société Everest Silver, venant aux droits de la société Aideo et de M. [H] avec effet au 18 février 2020 ; Au besoin prononcer cette résiliation ;
- Condamner in solidum la société Everest Silver, venant aux droits de la société Aideo, et M. [H] à payer à la société Domidom franchise la somme de 86.786,59 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier causé au franchiseur du fait de la fin prématurée du contrat, cette créance étant, en ce qui concerne la société Everest Silver fixée à son passif ;
- Condamner in solidum la société Everest Silver, venant aux droits de la société Aideo, et M. [H] à payer à la société Domidom Franchise la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice commercial lié à la disparition de l'enseigne localement, cette créance étant, en ce qui concerne la société Everest Silver fixée à son passif ;
- Constater l'usage sans droit, ni titre de la signalétique Domidom par la société Everest Silver, venant aux droits de la société Aideo, et M. [H] depuis le 27 février 2020, soit 8 jours après la date de la fin du contrat de franchise Domidom en date du 18 février 2020, jusqu'au 3 août 2020 ;
- Condamner in solidum la société Everest Silver, venant aux droits de la société Aideo, et M. [H] à payer à la société Domidom Franchise la somme de 79.000 € au titre de la pénalité contractuelle d'un montant de 500 € par jour de retard stipulée à l'article 15.1 « Suppression de tout signe distinctif » du contrat de franchise, cette créance étant, en ce qui concerne la société Everest Silver fixée à son passif ;
- Condamner in solidum la société Everest Silver, venant aux droits de la société Aideo, et M. [H] à payer à la société Domidom Franchise la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral lié à leur haute déloyauté, la violation des clauses de confidentialité et de non-concurrence, cette créance étant, en ce qui concerne la société Everest Silver fixée à son passif ;
En toute hypothèse,
- Confirmer le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 27 octobre 2021 en ce qu'il a :
- Condamné la société Everest Silver, venant aux droits de la société Aideo, à payer à la société Domidom Franchise, au titre de ses créances et factures impayées au jour de la résiliation du contrat, la somme de 6.919,22 € ;
- Ordonné à la société Everest Silver et à M. [H], en tant que de besoin, de cesser d'utiliser en tous lieux et sur tous supports, et en particulier internet, la signalétique et l'enseigne Domidom sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification de la décision, dit qu'il se réserve la liquidation de l'astreinte, et dit que, s'il n'est pas mis fin à l'utilisation de l'enseigne Domidom par la société Everest Silver sous trois mois à compter du quinzième jour de signification de la présente décision, il y sera de nouveau fait droit;
- Débouté la société Everest Silver de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné la société Everest Silver aux dépens ;
- Débouter la société Everest Silver, venant aux droits de la société Aideo, la Selarl AJ UP, prise en la personne de Maître [G] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Everest Silver, la Selarl Delaere et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Everest Silver, et M. [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Fixer au passif de la société Everest Silver, venant aux droits de la société Aideo, la créance de 15.000 € déclarée au passif de la débitrice par la société Domidom Franchise, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [H] à payer à la société Domidom Franchise la somme de 15.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Everest Silver, venant aux droits de la société Aideo, la Selarl AJ UP, prise en la personne de Maître [G] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Everest Silver, la Selarl Delaere et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Everest Silver, et M. [H] en tous les dépens de la première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, la société Everest Silver, venant aux droits de la société Aideo, représentée par la Selarl Philippe Delaere et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Everest Silver, la Selarl AJ UP, prise en la personne de Me [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Everest Silver, et M. [H] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 27 octobre 2021 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la résiliation du contrat est intervenue aux torts du franchiseur ;
- Débouté la société Domidom Franchise de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
- Débouté la société Domidom Franchise de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice commercial ;
- Débouté la société Domidom Franchise de sa demande de condamnation à une pénalité pour suppression tardive du signe distinctif ;
- Débouté la société Domidom Franchise de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la déloyauté, à la violation des clauses de confidentialité et de non-concurrence ;
- Débouté la société Domidom Franchise de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 27 octobre 2021 en ce qu'il a :
- Condamné la société Everest Silver à payer la somme de 6.919,22 € à la société Domidom Franchise au titre des factures impayées ;
- Ordonné /à la société Everest Silver et à M. [H], en tant que de besoin, de cesser d'utiliser en tous lieux et sur tous supports, et en particulier internet, la signalétique et l'enseigne Domidom sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification de la décision, dit qu'il se réserve la liquidation de l'astreinte, et dit que, s'il n'est pas mis fin à l'utilisation de l'enseigne Domidom par la société Everest Silver sous trois mois à compter du quinzième jour de signification de la présente décision, il sera de nouveau fait droit ;
- Débouté la société Everest Silver de sa demande reconventionnelle ;
- Débouté la société Everest Silver et M. [H] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Everest Silver aux dépens ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- Juger que la société Everest Silver est redevable de la seule somme de 4.539,81 € TTC au titre de la facture de redevance pour le premier trimestre 2020 ;
- Condamner la société Domidom Franchise à verser à la Société Everest Silver, venant aux droits de la société Aideo, entre les mains de la Selarl Philippe Delaere, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Everest Silver et à M. [H], la somme de 100.000 € en raison de la rupture fautive du contrat de franchise par le franchiseur ;
- Condamner la société Domidom Franchise à verser à la société Everest Silver, venant aux droits de la société Aideo, entre les mains de la Selarl Philippe Delaere, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Everest Silver et à M. [H], la somme de 80.000 € en raison de la désactivation brusque des outils informatiques ;
- Condamner la société Domidom Franchise à verser à la société Everest Silver venant aux droits de la société Aideo, entre les mains de la Selarl Philippe Delaere, ès qualités de liquidateur judiciaire et à M. [H], la somme de 60.000 € en raison de l'intrusion frauduleuse de Domidom dans le logiciel métier de son franchisé ;
- Juger n'y a avoir lieu à ordonner sous astreinte à la société Everest Silver et M. [H], de cesser d'utiliser en tous lieux et sur tous supports, et en particulier internet, la signalétique et l'enseigne Domidom sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification de la décision de première instance, de réserver la liquidation de l'astreinte et de dire que, s'il n'est pas mis fin à l'utilisation de l'enseigne Domidom par la société Everest Silver sous trois (sic) à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision, il sera de nouveau fait droit, en l'absence de toute condamnation à ce titre en principal ;
- Débouter la société Domidom Franchise de toutes demandes contraires et plus amples ;
À titre subsidiaire,
- Juger que la société Domidom Franchise a renoncé à l'application de la clause de non-concurrence et la débouter de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
À titre très subsidiaire,
- Débouter la société Domidom Franchise de ses demandes de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte de redevance, à la perte de l'enseigne et à la déloyauté, violation de l'obligation de confidentialité et de non-concurrence ;
- Juger que l'astreinte contractuelle pour apposition de l'enseigne Domidom ne peut s'appliquer que pendant 59 jours et que son assiette doit être ramenée à de plus justes proportions ;
À titre très infiment subsidiaire,
- Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par la société Domidom Franchise qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Everest Silver ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Domidom Franchise à verser à la société Everest Silver, venant aux droits de la société Aideo, entre les mains de la Selarl Philippe Delaere & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Everest silver et à M. [H] la somme de 6.000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de franchise
La société Domidom demande à la cour de constater la résiliation du contrat de franchise Domidom aux torts exclusifs de la société Everest Silver, venant aux droits de la société Aideo, et de M. [L] [H] avec effet au 18 février 2020 et au besoin, de prononcer cette résiliation.
Pour fonder ces demandes, la société Domidom invoque les stipulations de l'article 14 du contrat du 13 février 2010, renouvelé le 12 février 2017, et les dispositions de l'article 1226 du code civil.
L'article 14 du contrat, relatif à la "résiliation anticipée du contrat" prévoit que :
"Le présent contrat pourra être résilié par anticipation, par l'une ou l'autre des parties, en cas d'inexécution de l'une des obligations y figurant et/ou de l'une des obligations inhérentes à l'activité exercée.
La résiliation anticipée interviendra un mois après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie défaillante, indiquant l'intention de faire application de la présente clause résolutoire expresse, restée sans effet.
Le franchiseur pourra mettre fin au contrat avec effet immédiat si le franchisé divulgue le savoir-faire ou commet une violation du contrat compromettant gravement l'image ou l'homogénéité du réseau ou si son attitude portait gravement atteinte à l'image de marque de Domidom.
Le présent contrat pourra également être résilié sans préavis par le franchiseur si le franchisé venait à perdre le bénéfice de son agrément qualité".
Par ailleurs, l'article 1226 du code civil dispose que : "Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution".
Le franchiseur invoque au soutien de sa demande relative à la résiliation plusieurs manquements qu'il convient d'examiner.
Sur la violation de l'obligation de non-concurrence,
L'appelante expose qu'au printemps 2019, M. [H] a créé les sociétés Everest Silver, Maid4u et 4Families, ainsi que les marques Monalisa Domicile Au Cœur De l'Humain, Prégo et Mykids ! en vue d'exploiter des activités concurrentes à celles du réseau Domidom, alors que le contrat de franchise était en cours. Elle estime que cette situation caractérise une violation de l'article 8.15 du contrat, qui justifie la résiliation anticipée du contrat. La société Domidom conteste l'illicéité de la clause de non-concurrence, rappelant qu'elle ne répond pas aux mêmes conditions que la clause de non-concurrence post-contractuelle. Elle précise néanmoins que l'obligation de non-concurrence est limitée à la durée du contrat, que son étendue géographique à toute la France n'est pas disproportionnée et qu'elle est adaptée au savoir-faire identifié, notamment à l'article 5 du contrat de franchise, secret et substantiel à protéger. La société Domidom soutient que la clause de non-concurrence est compatible avec le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et qu'elle est exempte de tout déséquilibre significatif. Elle soutient que la clause de non-concurrence est nécessaire pour protéger les intérêts du franchiseur, notamment son savoir-faire, la pérennité de son réseau, le maintien de l'identité du réseau et sa réputation, comme le rappelle le règlement européen n° 330-210 du 20 avril 2010. Elle souligne que la clause est la contrepartie du savoir-faire et du droit d'implantation exclusif dont bénéficie le franchisé. La société Domidom considère que M. [H] n'a nullement été empêché d'exploiter des activités concurrentes de Domidom, ce choix impliquant cependant qu'il cesse de faire partie du réseau Domidom. Elle indique qu'il appartenait à M. [H] d'assumer ses engagements contractuels. L'appelante conteste également tout abus de dépendance économique, dès lors que le franchisé ne démontre pas en quoi il se serait trouvé placé dans une situation de dépendance économique. Elle relève que M. [H] avait parfaitement conscience qu'en signant des contrats de franchise Domidom à des dates de fin distinctes, l'obligation de non-concurrence contractuelle pourrait le contraindre à quitter prématurément le réseau Domidom s'il entendait privilégier l'exploitation d'une activité concurrente sous d'autres enseignes. Le franchiseur considère que la constitution des sociétés précitées et le dépôt des marques susvisées caractérisent l'exploitation effective d'activités concurrentes.
Les intimés répondent qu'en se prévalant de l'ensemble des contrats pour en prolonger artificiellement la durée, le franchiseur porte atteinte à la liberté d'entreprendre. Ils estiment que la clause de non-concurrence est disproportionnée au regard de son étendue géographique, de son application dans le temps et des intérêts légitimes du franchiseur. Ils considèrent qu'il n'est pas démontré l'existence d'un savoir-faire substantiel justifiant l'obligation de non-concurrence. Les intimés ajoutent que la clause crée un déséquilibre significatif en application des dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce, ainsi qu'un abus de dépendance économique prohibé par l'article L. 420-2 alinéa 2 du même code. Ils font valoir qu'en tout état de cause la société Domidom ne rapporte pas la preuve d'une violation de l'obligation de non-concurrence. Ils soutiennent que la seule immatriculation d'une société au Registre du Commerce et des Sociétés et le seul dépôt d'une marque ne permettent en aucun cas d'établir l'existence d'une activité concurrente pendant la durée d'exécution du contrat de franchise. Ils rappellent que les conditions contractuelles de la résiliation du contrat prévues à l'article 14 n'ont pas été respectées, puisque le franchiseur n'a adressé aucun courrier de mise en demeure préalable au franchisé. Ils considèrent que la société Domidom a renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence en permettant à M. [H] et à sa société SJM de conclure un contrat de franchise avec la société Adhap.
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L'article 8.15 du contrat de franchise relatif à la "non-concurrence d'activité" stipule que "Le franchisé s'interdit de s'associer, d'adhérer ou de s'affilier directement ou indirectement à toutes entreprises ou chaînes concurrentes ou d'avoir des intérêts dans une entreprise concurrente".
La cour constate que la société Domidom se prévaut de l'enchevêtrement de contrats pour tirer de faits relatifs à d'autres contrats de franchise, parfois expirés, un manquement du franchisé à l'obligation de non-concurrence relativement au contrat en cause, alors qu'il s'agit de contrats et de personnes morales distinctes.
En outre, comme le soutiennent les intimés, l'exploitation par le franchisé d'une activité concurrente à celle du franchiseur avant l'expiration du contrat litigieux liant les parties n'est pas démontrée.
En effet, s'il n'est pas discuté qu'au cours du printemps 2019, M. [H] a créé les sociétés Everest Silver, Maid4u, 4Families et qu'il a déposé entre les mois de juin et novembre 2019, les marques Monalisa, Prego et Mykids! auprès de l'INPI, il n'en demeure pas moins que la société Domidom n'établit pas que ces sociétés et marques ont permis au franchisé d'exploiter une activité commerciale effective avant le 18 février 2020. La communication du courriel précité du 17 décembre 2019, tout comme la capture d'écran des comptes Facebook des marques Monalisa, Prego et Mykids! évoquant une "ouverture en 2019" sont insuffisantes à rapporter cette preuve. La cour constate que ces pièces n'ont qu'un objet informatif et que la société Domidom s'abstient notamment de produire, au soutien du manquement invoqué, des contrats qui auraient été conclus par les sociétés Everest Silver, Maid4u, 4Families avant le 18 février 2020, ou encore les bilans de ces sociétés pour les années 2019 et/ou 2020 démontrant l'existence d'un chiffre d'affaires révélateur d'une activité commerciale.
Les intimés rappellent pertinemment qu'en application des articles L. 312-1 et L. 313-1 à L. 313-9 du code de l'action sociale et des familles, l'exercice d'une activité de service d'aide et d'accompagnement à domicile nécessite un agrément, lequel peut être cédé sous réserve de l'accord de l'autorité compétente. Or, il ressort de la pièce n° 24 des intimées que c'est par un arrêté du 24 juillet 2020 que la société Everest Silver s'est vu transférer l'agrément dont bénéficiait la société Aideo, avec un effet rétroactif au 1er juillet 2020, soit postérieurement à la notification par la société Domidom de la résiliation du contrat.
Si la société Everest Silver a effectivement bénéficié du transfert de l'agrément de la société Aidis suivant un arrêté du 31 décembre 2019, avec effet rétroactif au 1er décembre 2019, il doit être rappelé qu'à compter du 1er janvier 2020, le contrat de franchise liant la société Domidom, M. [H] et la société Aidis avait pris fin, de sorte que la société Everest Silver, personne morale distincte, était libre d'exercer une activité concurrente à [Localité 8], précision étant faite que la fusion par voie d'absorption de la société Aideo par la société Everest Silver date du mois de mai 2020 (cf pièce n° 34 de l'appelante).
De même, le transfert de l'agrément de la société SJM à la société Everest Silver résulte d'un arrêté du président du conseil départemental de l'Aube du 1er juillet 2020. Le fait que cet arrêté fixe rétroactivement les effets du transfert au 2 mai 2017 est indifférent, dès lors que la décision a été prise le 1er juillet 2020, soit postérieurement à la date de résiliation du contrat liant les parties.
S'agissant de la société SBM, les intimés soulignent à juste titre que son contrat de franchise relatif à l'agence de [Localité 11] a été résilié à effet au 31 août 2019, la libérant de son obligation contractuelle de non-concurrence. Le fait que cette société SBM ait fait l'objet d'une fusion par absorption de la part de la société Everest Silver ne permet pas de caractériser un acte de concurrence déloyale de la part du franchisé dans le cadre du contrat renouvelé le 12 février 2017 relatif à l'agence de [Localité 9].
En conséquence, le manquement n'apparaît pas caractérisé.
Sur le manquement aux obligations de confidentialité, de loyauté et de bonne foi,
La société Domidom se prévaut de manquements du franchisé aux obligations de confidentialité, de loyauté et de bonne foi issues des articles 8.16 et 8.19 du contrat de franchise, estimant que le franchisé a mis en place pendant plusieurs mois, une stratégie en différentes étapes visant à entretenir l'illusion de discussions amiables, alors que pendant ce temps, il créait des sociétés et marques en vue d'exploiter des activités concurrentes, ce faisant en pillant le savoir-faire du franchiseur qu'il a utilisé dans le cadre de ses nouvelles activités.
Les intimés contestent tout manquement. Ils font valoir que la preuve de l'existence et de la divulgation d'un savoir-faire n'est pas rapportée et que le tribunal a justement considéré que le simple dépôt de marques auprès de l'INPI ne constituait nullement une preuve de déloyauté et qu'il n'était pas établi que ces marques aient été exploitées de manière effective.
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L'article 8.16 du contrat relatif à la "Confidentialité" stipule que "Le franchisé s'engage, tant pour lui-même que pour ses employés, à ne pas divulguer à des tiers les informations dont il aura pu bénéficier. Cette obligation de confidentialité se maintiendra après la fin du contrat".
Par ailleurs, selon l'article 8.19 consacré au "Comportement loyal et de bonne foi" : "Le franchisé s'engage à toujours se comporter vis-à-vis du franchiseur et des autres membres du réseau comme un commerçant et un partenaire loyal et de bonne foi (...)".
La stratégie malicieuse invoquée par le franchiseur n'apparaît pas caractérisée. En effet, si la société Domidom évoque l'entretien par le franchisé d'une "illusion de discussions amiables", elle ne précise pas en quoi ont consisté ces discussions concernant l'agence de [Localité 9]. Les échanges qui sont intervenus à la suite de la notification du courrier de non-renouvellement du contrat de franchise relatif à l'agence d'[Localité 8] ne peuvent caractériser la déloyauté et la mauvaise foi du franchisé s'agissant de l'agence de [Localité 9]. La société Domidom ne peut se contenter d'affirmer que "M. [H] est l'homme clé. C'est lui qui dirige toutes les sociétés concurrentes" ; il lui appartient de caractériser les manquements qu'elle invoque. Or, aucun élément probant ne permet de démontrer un manquement du franchisé aux stipulations de l'article 8.19 précité ou plus globalement à l'obligation de bonne foi. Il n'est en effet, pas établi que la société Aideo a saisi la chambre de médiation de la Fédération française de la franchise sans véritable intention de parvenir à une solution amiable, aucune pièce probante ne permettant de corroborer cette affirmation. Dans ce contexte et à défaut de tout élément de preuve, il n'est pas démontré que M. [H] a entretenu une "illusion de discussions amiables".
Le pillage du savoir-faire Domidom n'est pas davantage établi, alors qu'il convient de rappeler que le franchiseur ne rapporte pas la preuve de l'exploitation d'une activité commerciale par l'intermédiaire des sociétés Everest Silver, Maid4u, 4Families et des marques Monalisa, Prego et Mykids! avant le 18 février 2020, date de la résiliation du contrat liant les parties.
Le manquement contractuel n'apparaît ainsi pas caractérisé.
Sur la violation des obligations de communiquer les données financières et de payer la redevance d'exploitation et de publicité.
La société Domidom se prévaut d'un manquement du franchisé aux obligations prévues aux articles 8.13 et 10.2 du contrat de lui communiquer ses données financières relatives à son activité afin de permettre le calcul de la redevance d'exploitation proportionnelle et de régler cette redevance. Le franchiseur précise que le franchisé a cessé de payer les redevances à compter du deuxième trimestre 2019, malgré son courrier de mise en demeure du 18 octobre 2019. Il considère que ces manquements justifient la résiliation du contrat aux torts du franchisé. Il conteste disposer de l'accès aux données financières de ses franchisés par l'intermédiaire du logiciel métier.
Les intimés répondent que le franchiseur avait accès à l'ensemble des données financières du franchisé par l'intermédiaire du logiciel métier.
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Aux termes de l'article 10.2 du contrat, le franchisé est tenu au paiement d'une redevance trimestrielle égale à 5 % du chiffre d'affaires total hors taxe, calculé à partir de la copie du bordereau de la déclaration de TVA que le franchisé s'engage à communiquer au franchiseur. Le contrat précise qu'à défaut de communication du chiffre d'affaires, la redevance est calculée sur la base du chiffre d'affaires du mois précédent, majoré de 30 %.
Par ailleurs, l'article 11.2 du contrat prévoit que le franchisé participe au budget de publicité nationale en versant au franchiseur 0,5 % HT de son chiffre d'affaires mensuel, le franchiseur devant justifier auprès du franchisé de l'utilisation des fonds au moins une fois par an.
La cour constate que les intimés ne contestent pas l'absence de communication par le franchisé de ses données financières et le défaut de paiement à l'échéance des redevances à compter du 2ième trimestre 2019.
La société Domidom communique en pièce n° 23 le courrier qu'elle a adressé au franchisé le 18 octobre 2019, par lequel, après avoir rappelé l'absence de transmission de son chiffre d'affaires trimestriel, elle le met en demeure de lui communiquer cet élément pour les 2ième et 3ième trimestres 2019 et de payer les factures émises pour ces périodes, sur la base du chiffre d'affaires précédent, majoré de 30 %.
Le franchiseur reconnaît que les factures des 2ième, 3ième et 4ième trimestres ont été réglées par le franchiseur le 5 mars 2020. Il précise néanmoins que le franchisé n'a pas communiqué son chiffre d'affaires pour la période courant du 1er janvier au 18 février 2020 et qu'il n'a pas réglé la redevance s'y rapportant.
Par ailleurs, il ne ressort pas des termes du courriel produit en pièce n° 20 par les intimés que la société Domidom avait accès aux données financières du franchisé, dès lors d'une part, que ce courriel concerne l'agence de [Localité 11] et d'autre part, qu'il évoque la gestion par le franchiseur des accès à la "base" sans autre précision quant aux informations contenues dans cette base. Au surplus et en tout état de cause, aux termes du contrat, le franchisé s'était engagé à communiquer son chiffre d'affaires au franchiseur.
Dans ces conditions, les manquements contractuels sont établis.
Ils ne sont toutefois pas susceptibles d'avoir mis fin au contrat avec effet immédiat, dès lors qu'ils ne caractérisent aucune divulgation du savoir-faire, ni violation du contrat compromettant gravement l'image ou l'homogénéité du réseau, ni atteinte grave à l'image de marque de Domidom.
En outre, la cour constate que le courrier de mise en demeure précité du 18 octobre 2019 ne mentionne pas qu'à défaut pour le franchisé de satisfaire à son obligation, le franchiseur sera en droit de résilier ou résoudre le contrat, condition pourtant préalable à la résiliation automatique prévue par l'article 14 du contrat et à la résolution aux risques et périls du créancier et visée à l'article 1226 du code civil.
En conséquence, les manquements précités ne sont pas susceptibles de justifier la résiliation, ni la résolution du contrat.
Ils justifient en revanche que la société Everest Silver et M. [H] soient condamnés au règlement des redevances impayées.
La société Domidom conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné le franchisé au paiement de la somme de 6.919,22 € TTC, au titre de la redevance du 1er trimestre 2020, avec les intérêts au taux contractuel, soit le taux de base majoré de 4 points depuis la date d'échéance respective des factures.
Pour s'y opposer, les intimés font valoir que la majoration de 30 % n'a pas lieu d'être appliquée, dès lors que le franchiseur avait accès à l'ensemble des données financières et comptables du franchisé. Ils précisent communiquer le chiffre d'affaires réalisé du 1er janvier au 17 février 2020 justifiant de réduire le montant de la redevance à la somme de 4.539,81 €.
La majoration de 30 %, pour les motifs précités, doit être retenue.
Par ailleurs, la communication par le franchisé, dans le cadre de l'instance, de ses données comptables est indifférente, dès lors qu'il s'en est abstenu en cours d'exécution du contrat, de sorte que le montant de la redevance doit, en application des stipulations précitées, être calculé dans les conditions contractuelles, soit " sur la base du chiffre d'affaires du mois précédent, majoré de 30 % ".
En conséquence, la créance de la société Domidom au titre des redevances impayées doit être fixée à la somme de 6.919,22 € TTC, avec intérêts au taux contractuel prévu à l'article 10.2 du contrat, soit le taux de base majoré de 4 points à compter de la date d'échéance de la facture du 24 mars 2020.
Si les intimés s'opposent à la condamnation de M. [H], en expliquant que le contrat de franchise est dépourvu de clause de solidarité, la cour constate que le contrat a été signé par M. [H] " agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société en cours de formation ", à savoir la société Aideo.
En conséquence, M. [H] et la société Everest Silver seront tenus in solidum du paiement de la somme précitée. M. [H] sera condamné à son paiement et elle sera fixée au passif de la société Everest Silver.
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Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandes de la société Domidom tendant à voir constater la résiliation anticipée du contrat de franchise aux torts du franchisé à effet au 18 février 2020 en application des stipulations de l'article 14 du contrat ou à prononcer la résolution du contrat de franchise en application des dispositions de l'article 1226 du code civil ne peuvent prospérer. Les demandes indemnitaires formulées par l'appelante au titre du préjudice financier et du préjudice commercial lié à la disparition de l'enseigne au niveau local ne peuvent par conséquent aboutir.
Enfin, pour les motifs précités, la déloyauté du franchisé et la violation des clauses de confidentialité ne sont pas établies, de sorte que l'appelante doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Domidom de toutes ces demandes indemnitaires.
Sur l'usage des signes distinctifs Domidom sans droit ni titre.
Le franchiseur reproche au franchisé d'avoir contrevenu aux stipulations de l'article 15.1 du contrat qui :
- interdit au franchisé de poursuivre l'utilisation après la fin du contrat des éléments caractéristiques de l'enseigne Domidom sous peine d'une astreinte forfaitaire et définitive de 500 € par jour de retard.
- fait obligation au franchisé de modifier sous 8 jours à compter de la fin du contrat l'aspect extérieur de son agence afin d'éviter toute confusion dans l'esprit de la clientèle.
La société Domidom explique que le franchisé a poursuivi l'usage de l'enseigne pendant plus de 6 mois et se prévaut d'un procès-verbal de constat d'huissier du 4 août 2020. Elle réclame une indemnité de 79.000 € pour la période courant du 27 février au 3 août 2020 (158 jours x 500 €). Le franchiseur ajoute que le franchisé poursuit l'usage de l'enseigne sur internet et entretient une confusion entre Domidom et Monalisa. Il demande donc à la cour de confirmer l'interdiction sous astreinte prononcée par le tribunal.
Les intimés répondent que l'astreinte s'analyse en une clause pénale qui doit être modérée par le juge, dès lors qu'elle est manifestement excessive. Ils rappellent que du 17 mars au 23 juin 2020, le confinement a été ordonné en France en raison de la crise sanitaire, caractérisant un cas de force majeure faisant obstacle à l'application de la pénalité. Ils concluent à l'infirmation du jugement concernant la mesure d'interdiction sous astreinte, dès lors que le tribunal n'a pas constaté l'utilisation de l'enseigne. Ils ajoutent que l'astreinte doit accompagner une condamnation, alors que le tribunal n'en pas prononcé.
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La cour constate que les intimés ne contestent ni le caractère contractuel des obligations invoquées par la société Domidom, ni leur violation qui ressort d'ailleurs du procès-verbal de constat du 4 août 2020, communiqué en pièce n° 42 par le franchiseur.
En application de l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge "doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée".
L'article 1231-5 du code civil énonce que : "Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure".
En l'espèce, l'article 15.1 du contrat stipule que "le franchisé s'interdit d'utiliser les marques, graphismes, les enseignes, les sigles, les modèles, les méthodes et les éléments caractéristiques de Domidom sous peine d'une astreinte forfaitaire et définitive de 500 € par jour de retard".
Cette clause a pour objet d'évaluer forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. Elle doit par conséquent être requalifiée en clause pénale.
En application des dispositions de l'article 1231-5 précité, le juge a la possibilité de modérer la pénalité si elle s'avère manifestement excessive. Or, compte tenu de la période de confinement, de la rupture des relations commerciales entre les parties, du retrait de l'enseigne depuis désormais plus de 3 ans, l'octroi de l'indemnité réclamée en application de la clause pénale apparaît disproportionné au regard du préjudice effectivement subi.
En conséquence, il sera alloué à la société Domidom une somme de 15.000 €.
Par ailleurs, la société Domidom communique en pièces n° 38 et 41 des extraits de sites internet dont il ressort que des informations concernant l'agence Domidom de Cholet sont toujours accessibles. Comme le soutient l'appelante, ces informations entretiennent une confusion, puisque sur l'extrait du site "GoWork", l'enseigne Domidom et la marque Monalisa sont associées : "Domidom/Monalisa".
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Everest Silver et à M. [H] de cesser d'utiliser en tous lieux et sur tous supports, et en particulier internet, l'enseigne Domidom. Le montant de l'astreinte sera toutefois ramené à la somme de 150 € par jour de retard passé le délai de trente (30) jours suivant la signification de la présente décision. Cette astreinte courra pendant 3 mois. Il n'y a pas lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts.
Les intimés réclament une somme de 100.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et de l'atteinte à l'image commerciale du franchisé.
Cependant, la cour constate que les intimés ne communiquent aucun élément probant permettant de démontrer l'existence des préjudices allégués, de sorte que par confirmation du jugement, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Les intimés réclament par ailleurs une indemnité de 80.000 € en réparation des préjudices financier, matériel et d'image subis du fait de la suspension de l'accès aux logiciels et aux messageries professionnelles dès le 29 février 2020 sur instruction de la direction. Toutefois, dès lors que la société Domidom a notifié la résiliation du contrat de franchise le 18 février 2020, la coupure des accès aux logiciels et aux messageries professionnelles n'apparaît pas illégitime, ni prématurée. La cour constate au surplus qu'à la suite de la demande du franchisé, le franchiseur a rétabli la plupart des accès le 4 mars 2020 et les a laissés ouverts jusqu'au 27 mars suivant. En l'absence de démonstration d'un préjudice indemnisable, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Enfin, si les intimés sollicitent une somme de 60.000 € de dommages et intérêts en raison de l'intrusion frauduleuse de Domidom dans le logiciel métier de son franchisé au sens de l'article 323 du code pénal, pour les motifs précités, aucune intrusion illégitime n'est caractérisée. La demande indemnitaire ne peut dès lors aboutir.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution du litige, le jugement sera confirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, au regard des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en celles de ses dispositions relatives aux factures de redevances impayées, à la demande indemnitaire liée à l'utilisation sans droit de l'enseigne et à la mesure d'interdiction sous astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que M. [L] [H] et la société Everest Silver, représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl Delaere et associés, sont tenus in solidum de payer à la société Domidom les sommes suivantes :
- 6.919,22 € TTC, avec intérêts au taux de base majoré de 4 points à compter de la date d'échéance de la facture du 24 mars 2020 au titre de la redevance impayée du 1er trimestre 2020 ;
- 15.000 € de dommages et intérêts au titre de l'utilisation indue de l'enseigne ;
Condamne M. [L] [H] à payer à la société Domidom Franchise les sommes précitées ;
Fixe ces mêmes sommes au bénéfice de la société Domidom Franchise au passif de la liquidation judiciaire de la société Everest Silver ;
Ordonne à la société Everest Silver et à M. [L] [H] de cesser d'utiliser en tous lieux et sur tous supports, et en particulier internet, l'enseigne Domidom sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de trente (30) jours suivant la signification de la présente décision ;
Dit que cette astreinte courra pendant 3 mois ;
Dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.