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Décisions

CA Montpellier, 1re ch. civ., 9 novembre 2023, n° 22/04927

MONTPELLIER

Ordonnance

Autre

PARTIES

Demandeur :

Travaux Maritimes et Fluviaux (SAS)

Défendeur :

DREETS Provence-Alpes-Côte-d'Azur

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roberston

Avocats :

Me Fischer, Me Spy

CA Montpellier n° 22/04927

8 novembre 2023

Selon ordonnance en date du 29 août 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Béziers, saisi par requête en date du 16 août 2022 du Directeur régional adjoint de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le fondement des articles L.420-1 et L.450-4 du Code de commerce, a autorisé l'administration à procéder aux visites et saisies dans les locaux suivants :

* la SAS [T] Travaux Maritimes et Fluviaux, locaux situés [Adresse 14] à [Localité 4] et [Adresse 2] à [Localité 13],

*la SAS VINCI Construction Maritime et Fluvial, locaux situés [Adresse 15] à [Localité 8], [Adresse 6] à [Localité 10] et [Adresse 7] à [Localité 11],

*la SAS Entreprises Jean NEGRI et Fils, locaux situés [Adresse 16] à [Localité 9],

*la SARL Dragage Marine Assistance, locaux situés [Adresse 5] à [Localité 12].

Le 15 septembre 2022, l'administration a procédé aux visites et opérations de saisie dans les locaux visés par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, notamment ceux de la SAS [T] Travaux Maritime et Fluviaux.

Selon déclaration d'appel en date du 26 septembre 2022, la SAS [T] Travaux Maritime et Fluviaux a relevé appel de la décision en date du 29 août 2022. Le même jour la SAS [T] Travaux Maritime et Fluviaux a formé un recours contre le procès-verbal des opérations de visite et de saisie.

Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS [T] Travaux Maritime et Fluviaux demande au premier président de : 

* à titre principal, annuler les opérations de visites et saisies effectuées le 15 septembre 2022 dans ses locaux, annuler l'ensemble des saisies réalisées, ordonner la restitution de l'ensemble des documents saisis, interdire toute utilisation ou exploitation subséquente desdites pièces irrégulièrement obtenues par les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et/ou les service d'instruction de l'Autorité de la concurrence,

* à titre subsidiaire, annuler la saisie des deux scellés numériques ainsi que la saisie de tout document relevant de la vie privée des employés de la société la SAS [T] Travaux Maritime et Fluviaux, ordonner la restitution de l'ensemble des documents saisis, interdire toute utilisation ou exploitation subséquente desdites pièces irrégulièrement obtenues par les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et/ou les service d'instruction de l'Autorité de la concurrence,

* en toute hypothèse, condamner la DREETS Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la DREETS Provence-Alpes-Côte d'Azur demande au premier président de débouter la SAS [T] Travaux Maritimes et Fluviaux de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, sur la jonction des diverses instances :

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances suivies sous les numéros RG 22-04927 et RG 22-04928, instances qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.

Sur la recevabilité du recours :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article L.450-4 du Code de commerce le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal des opérations de visite et de saisie.

En l'espèce, le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 15 septembre 2022 sera déclaré recevable.

Sur le fond :

L'article L.450-4 du Code de commerce dispose :

Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.

Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée.

La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui-ci désigne le ou les chefs de service territorialement compétents, lesquels nomment autant d'officiers de police judiciaire que de lieux visités. Les officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assister à ces opérations, d'y apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations. Le juge ayant autorisé les opérations de visite et de saisie peut, pour en exercer le contrôle, délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite.

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L'ordonnance comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et saisie. En l'absence de l'occupant des lieux, l'ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec avis de réception. Il en va de même lorsqu'il n'est pas procédé à la visite dans un des lieux visés par l'ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

L'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention statue sur la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ou refusé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public peut interjeter appel, ainsi que la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure. L'Autorité de la concurrence ou le ministre chargé de l'économie peut interjeter appel contre une ordonnance de refus d'autorisation. L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'est pas suspensif. En cas d'appel formé à l'encontre d'une ordonnance d'autorisation, le ministre chargé de l'économie ou l'Autorité de la concurrence, selon le cas, est partie à cette procédure. Les parties à la procédure devant le premier président de la cour d'appel peuvent former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue à son issue selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.

La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle de l'Autorité de la concurrence.

Les agents mentionnés à l'article L. 450-1, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés par la Commission européenne peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux ou de son représentant en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête. Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.

Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l'opération.

Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de l'Autotrité de la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais.

Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l'encontre de laquelle a été prise l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Le ministre chargé de l'économie ou l'Autorité de la concurrence, selon le cas, est partie à cette procédure en qualité de partie défenderesse. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire, ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire et, au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le recours n'est pas suspensif. Les parties à la procédure devant le premier président de la cour d'appel peuvent former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue à son issue selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.

La société [T] Travaux Maritimes et Fluviaux soutient, d'une part, que les opérations de visite et de saisie pratiquées dans ses locaux le 15 septembre 2022 sont nulles aux motifs qu'il n'a pas été établi de procès-verbaux de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 août 2022.

Toutefois, ainsi que l'oppose à juste titre l'administration, l'article L.450-4 du Code de commerce n'impose pas que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention soit notifiée au moyen d'un procès-verbal spécifique, l'ordonnance devant être simplement notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement. En l'espèce les procès-verbaux en date du 15 septembre 2022 mentionnent que les enquêteurs ont remis aux occupants des divers sites de l'entreprise copie de l'ordonnance litigieuse, lesquels ont signé les récépissés correspondants.

Dès lors le moyen soulevé par la société [T] Travaux Maritimes et Fluviaux tenant à l'absence de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, ce qui l'aurait privé de l'exercice de ses droits, ne pourra qu'être rejeté.

La société [T] Travaux Maritimes et Fluviaux fait valoir, d'autre part, que la saisie indifférenciée de documents informatiques, au titre desquels des documents totalement étrangers au champ matériel de l'enquête autorisée par le juge des libertés et de la détention, notamment des documents personnels, viole le principe du droit au respect de la vie privée et du droit ne pas s'auto-incriminer.

Il convient cependant de relever que les saisies opérées, portant non pas sur l'ensemble des messageries de la société [T] Travaux Maritimes et Fluviaux, mais sur seulement 7 d'entre elles ciblées par les enquêteurs comme étant susceptibles d'être utilement exploitées dans le cadre de l'enquête en cours, sont donc limitées et non générales. En outre, il convient de rappeler, avec l'administration, qu'un fichier de messagerie est un fichier indivisible qui peut être saisi dans son intégralité dès lors qu'il est susceptible de contenir des éléments intéressant l'enquête, ce que les enquêteurs, en l'espèce, ont constaté avant de procéder aux saisies litigieuses. Enfin, il y a également lieu de relever, avec l'administration, que la société [T] Travaux Maritimes et Fluviaux n'identifie pas de façon précise les documents qui devraient être exclus de la saisie comme relevant de la vie privée, alors que la charge de la preuve pèse sur elle et qu'en toute hypothèse la procédure d'expurgation desdits documents a été réalisée le 3 novembre 2022 permettant notamment de veiller à préserver le secret des correspondances client-avocat. La saisie de l'intégralité d'une messagerie, quand bien même cette dernière contiendrait des éléments relevant de la vie privée (et alors même que les messageries en question sont de nature professionnelle), n'est pas interdite en raison du caractère indissociables du fichier de messagerie.

La société [T] Travaux Maritimes et Fluviaux estime enfin que la procédure de saisies des messageries a été effectuée en violation de l'obligation de dresser un inventaire en méconnaissance de l'alinéa 9 de l'article L.450-4 du Code de commerce, les enquêteurs n'ayant réalisé selon elle aucun inventaire précis des saisies opérées.

Contrairement, toutefois, aux dires de la société requérante, il ressort des pièces de la procédure, comme l'oppose à juste titre l'administration, que les enquêteurs ont dressé des inventaires informatiques pour chacune des saisies opérées, reprenant le nom du fichier, son emplacement d'origine dans le système informatique de l'entreprise ainsi que le volume des données et son empreinte numérique, ce qui permettait à la société requérante de prendre pleinement connaissance des documents numériques saisis.

Ainsi les moyens développés par la société [T] Travaux Maritimes et Fluviaux ne sont pas de nature à entraîner la nullité des opérations de saisies ayant eu lieu dans ses locaux le 15 septembre 2022. Le recours de la société [T] Travaux Maritimes et Fluviaux sera donc rejeté, et cette dernière sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

ORDONNONS la jonction des instances suivies sous les numéros RG 22-04927 et RG 22-04928, qui seront regroupées sous le numéro RG 22-04927 ;

REJETONS le recours de la SAS [T] Travaux Maritimes et Fluviaux ;

CONDAMNONS la SAS [T] Travaux Maritime et Fluviaux aux dépens.