Cass. 2e civ., 11 avril 2013, n° 12-17.174
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Dreux, 26 janvier 2011), et les productions, que M. X... a formé opposition à un jugement rendu par défaut qui l'a condamné à payer un certaine somme à M. Y... ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer son opposition irrecevable ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 574 du code de procédure civile que l'opposition doit contenir les moyens du défaillant ; que M. X... s'étant borné dans son opposition à indiquer qu'il souhaitait faire opposition au jugement, sans exposer aucun moyen de fait ou de droit, son recours n'était pas recevable ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de M. X... et de la SCP Roger et Sevaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize.