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Décisions

Cass. com., 18 juin 1991, n° 89-17.719

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Bordeaux, du 31 mai 1989

31 mai 1989

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., autorisé par une ordonnance du 24 juillet 1978, a pris un nantissement sur les parts que possédait M. Y..., son débiteur, dans la Société civile agricole des domaines de la chapelle et de la tour (la SCA), nantissement qui a été mentionné le 4 septembre 1978 en marge de l'acte constitutif de la SCA publié à la conservation des hypothèques et validé par jugement du 5 février 1980 ; que la Société générale, également créancière de M. Y..., a été autorisée, le 30 août 1978, à pratiquer une saisie-arrêt auprès de la même SCA, saisie-arrêt qui a été opérée le 6 septembre 1978 et validée le 23 octobre 1979 ; qu'elle a fait tierce opposition au jugement rendu le 5 février 1980 en soutenant que le nantissement accordé par le Tribunal était irrégulier ; que la cour d'appel a considéré que la Société générale ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité du nantissement litigieux, mais a déclaré que celui-ci lui était inopposable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 4 de la loi du 4 janvier 1978 ;

Attendu que pour décider que le nantissement opéré au profit de M. X... était inopposable à la Société générale, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne s'était pas conformé aux prescriptions de publicité des articles 54 à 56 du décret du 3 juillet 1978 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce décret a été pris pour l'application de la loi du 4 janvier 1978 et que celle-ci n'a pris effet, sous réserve des dispositions de l'article 4, alinéa 4, de cette loi, que le 1er juillet 1980 pour les sociétés constituées avant son entrée en vigueur, comme c'était le cas de la SCA, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 583, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer que la Société générale ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité du nantissement litigieux, la cour d'appel a retenu que M. Y... n'avait pas lui-même invoqué cette irrégularité au cours de l'instance en validité qui a abouti au jugement frappé de tierce opposition ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un créancier saisissant a un intérêt propre à contester la validité d'une sûreté accordée à un autre créancier et qui lui cause préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.