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Décisions

Cass. 3e civ., 12 mai 2015, n° 11-23.464

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Basse-Terre, du 1er Juill. 2013

1 juillet 2013

Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 18 avril 2011 et 1er juillet 2013), qu'en 2005 Mme Prudence X... et M. Étienne Y... (les époux Y...- X...) ont assigné M. Roger Y... et Mme Mélanie Z... (les époux Y...-Z...) en annulation d'un acte de notoriété acquisitive ; que ceux-ci se sont opposés à cette demande et ont revendiqué la propriété par prescription de la parcelle cadastrée AE 75 ; qu'en cours d'instance M. Roger Y... est décédé ; que par arrêt du 18 avril 2011, la cour d'appel de Basse-Terre a, notamment, dit que les époux Y...- X... avaient acquis par prescription la propriété d'une partie de la parcelle AE 75 et condamné Mme Z... " ainsi que les ayant droits de M. Roger Y... à payer ensemble une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile " ; qu'un pourvoi a été formé contre cet arrêt sous le n° H 11-23. 464 ; que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision de sursis à statuer sur ce pourvoi le 30 octobre 2012 ; que Mme Mélanie Z... étant décédée postérieurement, l'instance a été reprise par ses héritiers M. Pierre-José Y... et Mmes Raymonde et Philigone Y... ; que par acte du 6 septembre 2012, M. Philibert Y... et Mmes Raymonde et Philigone Y..., ayant droits de M. Roger Y..., ont formé tierce opposition à l'arrêt du 18 avril 2011 ;

 

Sur pourvoi n° H 14-10. 711, qui est préalable :

 

Donne acte à M. Philibert Y... du désistement de son pourvoi ;

Vu l'article 583 du code de procédure civile ;

 

Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par Mmes Raymonde et Philogone Y..., l'arrêt retient qu'elles étaient présentes à l'instance pour y avoir été assignées les 8 septembre 2008 et 9 septembre 2008 ;

 

Qu'en statuant ainsi tout en constatant que l'assignation du 8 septembre 2008 avait été délivrée à Mme Michelle Y... et celle du 9 septembre 2008 au domicile de Mme Séverine Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Sur le pourvoi n° H 11-23. 464 :

 

Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile ;

 

Attendu que l'arrêt attaqué par le pourvoi a fait l'objet d'une tierce opposition formée par M. Philibert Y... et Mmes Philigone et Raymonde Y... ; que l'arrêt par lequel la cour d'appel de Basse-Terre a prononcé l'irrecevabilité de cette tierce opposition est cassé sous le numéro de pourvoi n° H 14-10. 711 ;

 

Qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Basse-Terre statuant sur renvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le le 1er juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

 

Condamne Mme X... aux dépens du pourvoi n° H 14-10. 711 ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Ordonne le sursis à statuer du pourvoi n° H 11-23. 464 jusqu'à la décision de la cour d'appel de Basse-Terre sur la tierce opposition de M. Philibert Y... et de Mmes Philigone et Raymonde Y... contre son précédent arrêt du 18 avril 2011 ;

 

Réserve les dépens du pourvoi n° H 11-23. 464 ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.