Cass. 3e civ., 25 juin 1970, n° 69-70.173
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE COURTENAY, DE DIVERSES PARCELLES DE TERRE APPARTENANT A DAME X..., VEUVE Z..., UN JUGEMENT, DEVENU IRREVOCABLE, A FIXE L'INDEMNITE REVENANT A LA PROPRIETAIRE, SANS STATUER SUR L'INDEMNITE DUE AU FERMIER DE DEUX PARCELLES EXPROPRIEES, LES EPOUX Y..., QUI N'AVAIENT PAS ETE APPELES A LA PROCEDURE ;
QUE CES DERNIERS, AYANT INTRODUIT DEVANT LA MEME JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION UNE ACTION EN FIXATION DE LEUR INDEMNITE D'EVICTION, EN ONT ETE DEBOUTES PAR JUGEMENT DU 10 MARS 1966, AU MOTIF QUE, LA PROPRIETAIRE N'AYANT PAS NOTIFIE A L'AUTORITE EXPROPRIANTE, DANS LES DELAIS IMPARTIS PAR L'ARTICLE 10 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, L'EXISTENCE D'UN LOCATAIRE, CELUI-CI ETAIT FORCLOS POUR FORMULER UNE DEMANDE D'INDEMNITE A L'ENCONTRE DE LA COMMUNE EXPROPRIANTE ;
QUE LES EPOUX Y... AYANT ALORS ASSIGNE LA DAME X..., VEUVE Z..., DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR SON ABSTENTION FAUTIVE, CETTE DERNIERE A FRAPPE LE JUGEMENT DU 10 MARS 1966 DE TIERCE OPPOSITION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET, QUI, EN UNE DISPOSITION QU'AUCUN POURVOI N'ATTAQUE, A DECLARE LA TIERCE OPPOSITION RECEVABLE, D'AVOIR DEBOUTE LA TIERCE OPPOSANTE, AU MOTIF QU'ELLE NE SUBISSAIT AUCUN " PREJUDICE CERTAIN LEGITIMANT SON INTERVENTION, ALORS, D'APRES LE MOYEN, QUE CE PREJUDICE PRESENTAIT LES CARACTERES EXIGES PAR L'ARTICLE 474 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE " ;
MAIS ATTENDU QU'IL RENTRE DANS LE POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND DE DECIDER SI UN JUGEMENT PREJUDICIE OU NON AUX DROITS D'UNE PERSONNE QUI N'A ETE NI PARTIE, NI REPRESENTEE DANS L'INSTANCE, ET SI, PAR CONSEQUENT, ELLE A UN INTERET SUFFISANT POUR FORMER TIERCE OPPOSITION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ETE RENDU SUR LES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT SANS QUE CES CONCLUSIONS EUSSENT ETE COMMUNIQUEES AUX PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT A DECLARE S'EN RAPPORTER A JUSTICE SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE, ALORS QUE L'AUTORITE EXPROPRIANTE AVAIT CONCLU A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS ;
QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE DES ELEMENTS NOUVEAUX AIENT ETE PRESENTES A L'AUDIENCE, AUXQUELS IL N'AURAIT PAS ETE PERMIS AUX PARTIES DE REPONDRE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS VIOLE LE PRINCIPE CONSACRANT LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DU DEBAT JUDICIAIRE ET LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 25 FEVRIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).