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Décisions

Cass. 1re civ., 2 avril 2008, n° 07-11.254

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Riom, du 10 oct. 2006

10 octobre 2006

Attendu que Catherine X..., épouse Y..., est décédée le 1er avril 1984, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme Emilie Y..., épouse Z..., et Mme Jeannine Y..., épouse A..., et en l'état d'un testament olographe léguant la quotité disponible à ses cinq petits-enfants ; qu'un arrêt du 28 février 1991, devenu irrévocable, a déclaré inopposable aux légataires le "protocole d'accord" conclu le 9 mai 1988 par Mmes Z... et A... et ordonné le partage de la succession ; qu'un jugement du 27 mars 2003 a, notamment, dit qu'il sera procédé au tirage au sort des lots devant le notaire, que Mme A... était redevable envers la succession d'une indemnité d'occupation depuis 1988 et l'a condamnée au paiement d'une amende civile ; que M. A..., faisant valoir que les biens successoraux échus à son épouse constituaient des biens communs dès lors qu'ils avaient adopté le régime de la communauté universelle et qu'il n'avait été ni partie, ni représenté à l'instance, a formé tierce-opposition à cette décision, demandé sa rétractation et que soit ordonné le partage selon des modalités prévues par un acte du 7 juillet 1987 ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 octobre 2006) de déclarer irrecevable son action en rétractation, alors, selon le moyen, que le conjoint d'un héritier marié sous le régime de la communauté universelle est recevable à former tierce-opposition contre le jugement statuant sur le partage des biens héréditaires auquel il n'a pas été partie ; qu'en l'espèce cependant, la cour d'appel, bien qu'elle ait constaté que M. A... "n'est effectivement pas intervenu à la procédure ayant donné lieu au jugement du 27 mars 2003", a déclaré ce dernier irrecevable en son action en rétractation, sous prétexte qu'eu égard au régime matrimonial des époux communs en bien, un mandat tacite de représentation entre eux existait, résultant de la communauté d'intérêt les liant ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 583, 1421 et 1526 du code civil ;

 

Mais attendu que, si les biens successoraux indivis recueillis par un époux marié sous le régime de la communauté universelle entrent en communauté, l'époux héritier appelé à la succession peut seul exercer, en demande et en défense, une action qui ne tend qu'au partage de ces biens ; que, dès lors, M. A..., qui n'avait pas qualité pour demander le partage des biens successoraux indivis échus à son épouse, n'avait pas intérêt à former tierce-opposition au jugement ayant statué sur le partage ; que, par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

 

Sur le second moyen, ci-après annexé :

 

Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt de le condamner à payer à chacun des consorts Z... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

 

Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que M. A... ne se prévalait d'aucun préjudice distinct de celui de son épouse et de ses enfants, retenu que son action ne tendait qu'à retarder l'issue des opérations de partage d'une succession ouverte depuis 1984 et fait ressortir que l'appelant ne pouvait ignorer que son action était vouée à l'échec, la cour d'appel, qui a estimé que M. A... n'avait agi que dans une intention dilatoire, a pu retenir le caractère abusif de l'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. Pierre A... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Pierre A... et le condamne à payer à Mme Emilie Z... la somme de 2 500 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.

Attendu que Catherine X..., épouse Y..., est décédée le 1er avril 1984, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme Emilie Y..., épouse Z..., et Mme Jeannine Y..., épouse A..., et en l'état d'un testament olographe léguant la quotité disponible à ses cinq petits-enfants ; qu'un arrêt du 28 février 1991, devenu irrévocable, a déclaré inopposable aux légataires le "protocole d'accord" conclu le 9 mai 1988 par Mmes Z... et A... et ordonné le partage de la succession ; qu'un jugement du 27 mars 2003 a, notamment, dit qu'il sera procédé au tirage au sort des lots devant le notaire, que Mme A... était redevable envers la succession d'une indemnité d'occupation depuis 1988 et l'a condamnée au paiement d'une amende civile ; que M. A..., faisant valoir que les biens successoraux échus à son épouse constituaient des biens communs dès lors qu'ils avaient adopté le régime de la communauté universelle et qu'il n'avait été ni partie, ni représenté à l'instance, a formé tierce-opposition à cette décision, demandé sa rétractation et que soit ordonné le partage selon des modalités prévues par un acte du 7 juillet 1987 ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 octobre 2006) de déclarer irrecevable son action en rétractation, alors, selon le moyen, que le conjoint d'un héritier marié sous le régime de la communauté universelle est recevable à former tierce-opposition contre le jugement statuant sur le partage des biens héréditaires auquel il n'a pas été partie ; qu'en l'espèce cependant, la cour d'appel, bien qu'elle ait constaté que M. A... "n'est effectivement pas intervenu à la procédure ayant donné lieu au jugement du 27 mars 2003", a déclaré ce dernier irrecevable en son action en rétractation, sous prétexte qu'eu égard au régime matrimonial des époux communs en bien, un mandat tacite de représentation entre eux existait, résultant de la communauté d'intérêt les liant ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 583, 1421 et 1526 du code civil ;

 

Mais attendu que, si les biens successoraux indivis recueillis par un époux marié sous le régime de la communauté universelle entrent en communauté, l'époux héritier appelé à la succession peut seul exercer, en demande et en défense, une action qui ne tend qu'au partage de ces biens ; que, dès lors, M. A..., qui n'avait pas qualité pour demander le partage des biens successoraux indivis échus à son épouse, n'avait pas intérêt à former tierce-opposition au jugement ayant statué sur le partage ; que, par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

 

Sur le second moyen, ci-après annexé :

 

Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt de le condamner à payer à chacun des consorts Z... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

 

Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que M. A... ne se prévalait d'aucun préjudice distinct de celui de son épouse et de ses enfants, retenu que son action ne tendait qu'à retarder l'issue des opérations de partage d'une succession ouverte depuis 1984 et fait ressortir que l'appelant ne pouvait ignorer que son action était vouée à l'échec, la cour d'appel, qui a estimé que M. A... n'avait agi que dans une intention dilatoire, a pu retenir le caractère abusif de l'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. Pierre A... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Pierre A... et le condamne à payer à Mme Emilie Z... la somme de 2 500 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.