Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-14.933
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 15 octobre 2014, la société Azurial a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ; que le 22 juillet 2015, le tribunal de commerce a arrêté un plan de sauvegarde, prévoyant l'inaliénabilité, pendant toute la durée du plan, des titres de participation dans le capital de la société Azurial appartenant à la société de droit luxembourgeois AD finances Luxembourg, aux droits de laquelle est venue la société AD finances Belgique, ainsi que de ceux appartenant à la société Marras holding et à la société AEC ; que la société AD finances Luxembourg a formé tierce opposition au jugement du 22 juillet 2015, en demandant la rétractation des mesures d'inaliénabilité prononcées, en se prévalant, pour les titres de participation appartenant à la société Marras holding et à la société AEC, de sa qualité de créancier gagiste ;
Attendu que pour dire que la société AD finances Luxembourg ne dispose pas d'un intérêt direct et personnel lui permettant d'ester en justice pour demander la levée des mesures d'inaliénabilité concernant les actions détenues par les sociétés Marras holding et AEC, l'arrêt se fonde sur le principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'inaliénabilité des actions détenues par les sociétés Marras holding et AEC dans le capital de la société Azurial, décidée par le jugement arrêtant le plan de celle-ci, ne portait pas atteinte aux droits de créancier gagiste de la société AD finances Luxembourg sur ces actions, ce qui était de nature à lui conférer un intérêt personnel pour former tierce opposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement en ses autres dispositions, il dit la société AD finances Luxembourg recevable mais mal fondée en sa tierce opposition tendant à la levée des mesures d'inaliénabilité portant sur les parts détenues dans le capital de la société Azurial par les sociétés Marras holding et AEC, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Azurial aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.