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Décisions

Cass. 2e civ., 28 avril 1980, n° 78-15.648

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 9 juin 1978

9 juin 1978

ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DAME Y..., CREANCIERE INSCRITE SUR LE FONDS DE COMMERCE DES EPOUX Z..., DONT LA SOCIETE OFFICE GENERAL DE L'IMMOBILIER ET DE LA CONSTRUCTION (OGIC) PROPRIETAIRE DES MURS, AVAIT OBTENU L'EXPULSION EN REFERE, A FORME TIERCE OPPOSITION A L'ORDONNANCE D'EXPULSION, QUE LE JUGE DU PREMIER DEGRE A DECLARE SA TIERCE OPPOSITION RECEVABLE MAIS MAL FONDEE, QUE DAME Y... A RELEVE APPEL, PUIS, ASSIGNE AU FOND L'OGIC AINSI QUE DES TIERS ;

ATTENDU QUE L'OGIC FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE L'APPEL RECEVABLE ALORS QUE L'ASSIGNATION AU FOND, FONDEE SUR LES MEMES MOYENS QUE L'APPEL, SANS LA MOINDRE RESERVE QUANT A CE DERNIER AURAIT IMPLIQUE NECESSAIREMENT LA VOLONTE D'ACCEPTER LA DECISION DE REFERE ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS DENATURER LES PIECES DE LA PROCEDURE ET L'OBJET DU LITIGE, AFFIRMER QUE LE BUT DE LA DEMANDE AU FOND DIFFERAIT DE CELUI DE L'INSTANCE D'APPEL PUISQUE L'ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AURAIT TENDU, COMME L'APPEL DE L'ORDONNANCE DE REFERE, A FAIRE STATUER D'ABORD SUR LES IRREGULARITES QUI AURAIENT ENTOURE LA DENONCIATION DU COMMANDEMENT AVANT DE DEGAGER LES RESPONSABILITES ET DE DETERMINER LE MONTANT DU PREJUDICE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE, HORS DE TOUTE DENATURATION, QUE SI LES FAITS INVOQUES SONT LES MEMES DANS LES DEUX INSTANCES, LA DEMANDE DE DAME Y... DEVANT LES JUGES DU FOND ET QUI TEND A L'INDEMNISATION DE SON PREJUDICE N'A PAS LE MEME OBJET QUE LA DEMANDE FORMEE DEVANT LE JUGE DES REFERES QUI TEND A LA RETRACTATION DE L'ORDONNANCE CONSTATANT LA RESILIATION DU BAIL ; QUE LA COUR D'APPEL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LA DEMANDE AU FOND QUI NE COMPORTAIT AUCUN DESISTEMENT EXPLICITE OU IMPLICITE DE L'INSTANCE DE REFERE EN COURS, DEMEURAIT SANS INFLUENCE SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU SA COMPETENCE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES L'OGIC SOUTENAIT QU'IL EXISTAIT UNE GRAVE DIFFICULTE SUR L'INTERPRETATION DES RAPPORTS ENTRE LES PARTIES ET DES RESPONSABILITES ENCOURUES ET ALORS QU'EN RAISON DE L'EXISTENCE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LA PORTEE DE LA DENONCIATION DU COMMANDEMENT INITIAL ET SUR SA REGULARITE VIS A VIS DE DAME Y..., LE JUGE DES REFERES NE DISPOSAIT PAS DU POUVOIR DE DECIDER ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DES REFERES, SAISI PAR LA TIERCE OPPOSITION D'UNE DEMANDE EN RETRACTATION DE SA PREMIERE ORDONNANCE, NE PEUT SE DECLARER INCOMPETENT POUR EN CONNAITRE ;

ET ATTENDU QUE, SUIVANT EN CELA LES CONCLUSIONS DE L'OGIC LA COUR D'APPEL S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DES RESPONSABILITES ENCOURUES PAR SUITE DE L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE DAME Y... A ETE MISE D'EXERCER SES DROITS DE CREANCIERE INSCRITE, QUE LE MOYEN QUI, POUR PARTIE, MANQUE D'OBJET, NE PEUT ETRE ACCUEILLI POUR LE SURPLUS ;

MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN :

VU LES ARTICLES 114, 658, 693 ET 694 X... NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'HUISSIER DE JUSTICE CHARGE DE DENONCER UN COMMANDEMENT A DAME Y... AVAIT DELIVRE L'ACTE A DOMICILE ELU MAIS SANS ADRESSER A DAME Y... LA LETTRE SIMPLE EXIGEE PAR L'ARTICLE 658 X... NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE LA DENONCIATION N'A PAS ETE REGULIERE ET QUE LA TIERCE OPPOSITION DE DAME Y... EST FONDEE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE SANS RECHERCHER NI PRECISER EN QUOI RESIDAIT LE PREJUDICE SUBI PAR DAME Y..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DU TROISIEME MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUIN 1978, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.