Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-12.789
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que la terce opposition formée à titre principal est, sauf dispositions particulières, portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué par voie d'assignation ou de remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction concernée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé par assignation tierce opposition à un arrêt rendu par la même cour d'appel ;
Attendu que pour déclarer la tierce opposition irrecevable, l'arrêt retient que seule la déclaration, mode habituel de saisine de la cour d'appel, peut être utilisée pour former une tierce opposition, à l'exclusion de l'assignation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.