Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-15.497
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
1. Selon l'arrêt attaqué ( Douai, 31 janvier 2019), M. V... et Mme P... ont été mis en liquidation judiciaire par un arrêt rendu par défaut le 26 octobre 2017. Ils ont formé opposition à cet arrêt par des conclusions transmises par le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
2. Après avoir ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur la fin de non-recevoir, relevée d'office, tirée de l'irrecevabilité de l'opposition sur le fondement des dispositions de l'article R. 661-2 du code de commerce, la cour d'appel a déclaré l'opposition irrecevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. M. V... et Mme P... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition qu'ils ont formée contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 octobre 2017, alors :
« 2°/ que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ; qu'en déclarant irrecevable l'opposition formée le 13 décembre 2017 sans davantage rechercher, comme elle y était invitée, si le service des impôts des particuliers n'avait pas lui-même signifié l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 26 octobre 2017 par un acte d'huissier de justice du 14 novembre 2017 mentionnant comme voie de recours l'opposition à former dans un délai d'un mois à compter de la signification, soit expirant le 14 décembre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 528 et 680 du code de procédure civile ;
4°/ que le dépôt de conclusions au greffe de la cour d'appel est assimilable à une déclaration motivée qui satisfait aux conditions de l'opposition et les tribunaux de commerce appliquent les principes directeurs du procès civil aux termes desquels les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; qu'en déclarant n'avoir pas été saisie de l'opposition des époux V... par des conclusions adressées au greffe par RPVA, la cour d'appel a violé les articles R. 721-1 du code de commerce et 930-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. L'article R. 661-2 du code de commerce, qui fixe les conditions d'exercice de l'opposition et de la tierce opposition contre les décisions rendues, notamment, en matière de liquidation judiciaire, est exclusif de l'application des règles de droit commun.
6.L'arrêt retient en conséquence exactement que le seul mode de saisine de la cour d'appel d'une opposition à un arrêt, rendu par défaut, ouvrant une liquidation judiciaire, est la déclaration au greffe, de sorte que l'opposition formée par des conclusions adressées par le RPVA est irrecevable.
7. Par ces seuls motifs, abstraction faite de celui erroné, mais surabondant, critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
8. Inopérant en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.