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Décisions

Cass. 3e civ., 14 novembre 2007, n° 06-21.802

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. WEBER

Versailles, du 21 sept. 2006

21 septembre 2006

Attendu que les contestations en matière de baux commerciaux, autres que celles relatives au prix du bail renouvelé ou révisé, sont portées devant le tribunal de grande instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2006), que la société Marionnaud espaces, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de Levallois-Perret (Semarelp) et à la société civile immobilière des Ponts, les a assignées devant le tribunal de grande instance à raison de pertes d'exploitation subies du fait de la désertification progressive du centre commercial Gustave X... ;

Attendu que, pour déclarer la cour d'appel incompétente au profit du juge de l'expropriation, l'arrêt retient que le préjudice allégué par la société Marionnaud espaces est né de la réduction progressive des facteurs locaux de commercialité résultant directement d'une opération d'aménagement concerté engagée par la commune de Levallois-Perret et concédée à la société Semarelp, et relève donc des prévisions de l'article L. 314-6 du code de l'urbanisme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Marionnaud espaces soutenait que la société Semarelp avait, de 1997 à 2003, en sa qualité de bailleur, propriétaire de nombreux lots au sein du centre commercial, provoqué, avant même que ne soit créée la zone d'aménagement concerté et que la réalisation ne lui en soit concédée, la désertification progressive des lieux, et demandait la réparation des pertes d'exploitation subies du fait d'un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Semarelp aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Semarelp à payer à la société Marionnaud espaces la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Semarelp ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.