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Décisions

Cass. 3e civ., 13 octobre 2010, n° 09-66.600

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Fort-de-France, du 20 fév. 2009

20 février 2009

Attendu que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace ; qu'il est statué sur mémoire ; que les mémoires en réplique ou ceux rédigés après l'exécution d'une mesure d'instruction peuvent ne comporter que les explications de droit ou de fait ; que dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, si elles sont représentées, leurs avocats, de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 février 2009), que M. Y... a donné à bail à M. X... des locaux à usage commercial, lui a délivré congé avec refus de renouvellement, puis a exercé son droit de repentir le 11 avril 1995 ; qu'il lui a alors notifié un mémoire en fixation de loyer le 11 septembre 1995 et l'a ensuite assigné le 14 mars 1996 devant le juge des loyers commerciaux ; que par jugement avant dire droit du 8 avril 1997, le juge a ordonné une expertise, l'expert déposant son rapport le 28 novembre 2002 ; que par acte du 18 février 2003, enrôlé sous un nouveau numéro de répertoire général, M. Y... a assigné M. X... devant le juge des loyers pour obtenir la fixation du prix du bail hors plafonnement à compter du 11 avril 1995 ;

Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la nullité de l'assignation du 18 février 2003 et de l'irrecevabilité de l'action de M. Y..., l'arrêt retient qu'en suite du mémoire initial du 11 septembre 1995, une instance a été engagée dans laquelle M. Y... a fait des diligences interruptives de péremption, que le rapport de l'expert est daté du 28 novembre 2002, que les pouvoirs conférés au juge après l'exécution d'une mesure d'instruction par l'article 30-1, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ne privent pas les parties d'accomplir des diligences, notamment celles propres à éviter la péremption, qu'à défaut d'un avis d'audience émanant de la juridiction, l'affaire reste confinée dans le rôle des expertises en cours alors que le dépôt du rapport fait de nouveau courir le délai de péremption, que devant la carence du juge à fixer une date de reprise d'instance, M. Y... pouvait citer M. X... le 18 février 2003 à comparaître devant ledit juge par assignation dès lors que celle-ci se réfère au premier mémoire établi, qui est susceptible d'être invoqué par le demandeur tant qu'aucune prescription n'est intervenue pour rendre caduque la notification initiale, que des actes interruptifs de prescription s'étant succédés jusqu'au 18 novembre 2002, les effets de la notification du mémoire initial ont perduré jusqu'à cette date, et que l'argument tiré de ce que la seconde assignation ouvre une instance distincte pour avoir été enrôlée sous le RG 03 / 562 alors que l'action initiale a été enrôlée sous le n° RG 09 / 858 et que l'instance correspondante n'a jamais été close est inopérant dès lors que s'il existe administrativement deux affaires distinctes, il n'est pas sérieusement discuté que pour ces deux instances il y a identité de parties et de cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une nouvelle assignation délivrée après mesure d'instruction devant le juge des loyers commerciaux aux lieu et place de la notification d'un mémoire est affectée d'une nullité de fond entraînant interruption définitive de la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 20 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Fort de France ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'action engagée par M. Y... le 18 février 2003 ;

Condamne M. Y... aux dépens du pourvoi et à ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; rejette la demande de M. Y... ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix.