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Décisions

Cass. 2e civ., 10 février 2011, n° 10-16.696

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocat :

SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Aix-en-Provence, du 26 fév. 2010

26 février 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2010), que les consorts X... ont saisi le tribunal de commerce de Fréjus d'une demande de paiement d'un arriéré locatif de la société Le Seymaz (la société) ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle, contestant l'existence du bail ; que les consorts X... ont alors soulevé l'incompétence du tribunal de commerce ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer son contredit infondé, et de confirmer le jugement par lequel le tribunal de commerce de Fréjus s'est déclaré incompétent, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une exception de procédure doit être présentée avant toute défense au fond, à peine d'irrecevabilité ; qu'il en va ainsi, notamment, des exceptions d'incompétence ; que la circonstance que le défendeur forme une demande reconventionnelle n'a pas pour effet de permettre au demandeur, qui a déjà conclu au fond, de contester la compétence du juge saisi pour connaître de l'ensemble du litige ; qu'au cas présent, les consorts X... ont saisi le tribunal de commerce de Fréjus d'une action en exécution d'un prétendu bail commercial ; qu'il ont présenté leurs observations au fond dans leur assignation sans soulever l'incompétence de la juridiction qu'ils avaient eux-mêmes saisie ; que pour juger l'exception d'incompétence soulevée par les consorts X... recevable, la cour d'appel a considéré que celle-ci avait été formée sans avoir conclu au fond sur la demande reconventionnelle formée par la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que le simple fait que la société avait soulevé, de manière reconventionnelle, la nullité du prétendu bail commercial n'avait pas pour effet de rendre à nouveau recevable les exceptions de procédures non soulevées en temps utile, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile ;

2°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que, par suite, un plaideur ne peut soulever l'incompétence d'une juridiction qu'il a lui-même saisie pour statuer sur la demande dont il l'avait saisie ; qu'il s'en suivait que les époux X... ne pouvaient soulever l'incompétence du tribunal de commerce de Fréjus pour statuer sur l'ensemble du litige et notamment sur la question de l'exécution du prétendu bail commercial, question dont ils avaient eux-mêmes saisi ledit tribunal ; qu'en jugeant recevable l'exception d'incompétence formée par les consorts X..., par lesquels ceux-ci demandaient au tribunal qu'ils avaient eux-mêmes saisi de se déclarer incompétent sur les demandes dont ils l'avaient eux-mêmes saisies, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'incompétence du tribunal de commerce n'avait été soulevée par les consorts X... qu'en raison de la demande reconventionnelle visant la nullité du bail commercial, la cour d'appel a exactement retenu, sans se contredire, que cette exception était recevable en application des dispositions de l'article R. 145-23 du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Seymaz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Seymaz

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.