Cass. 3e civ., 22 novembre 2011, n° 10-25.686
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié
Sur moyen unique du pourvoi incident de la SCI du Moulin, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la SCI du Moulin n'avait pas régulièrement notifié à la partie adverse son mémoire après mesure d'instruction et qu'il n'était pas justifié d'une régularisation, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit que cette irrégularité constituait une nullité de fond, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Alvea :
Vu les articles R. 29, R. 29-1 et R. 30-1 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles R. 145-23, R. 145-26 et R. 145-31 du code de commerce ;
Attendu qu'il est statué sur mémoire sur les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ; que les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que dès le dépôt du constat ou du rapport d'expertise, le greffe avise les parties de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés ;
Attendu que l'arrêt retient que la nullité du mémoire de la SCI le Moulin en date du 6 octobre 2008, établi après dépôt du rapport d'expertise mais qui n'avait pas été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, entraînait la nullité de la procédure subséquente et que les parties se retrouvaient donc devant le premier juge en l'état où elles étaient au jour du dépôt du rapport d'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de mémoire régulièrement notifié constitue une nullité de fond qui entraîne l'extinction de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société du Moulin aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société du Moulin à payer à la société Alvea la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société du Moulin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.