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Décisions

Cass. 3e civ., 23 janvier 2013, n° 11-20.313

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Pic

Avocat général :

M. Laurent-Atthalin

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Richard

Basse-Terre, du 8 mars 2010

8 mars 2010

Attendu, selon le premier de ces textes, que toutes les actions exercées en vertu du chapitre régissant le statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans ; que, selon le deuxième, la partie la plus diligente remet au greffe son mémoire aux fins de fixation de la date de l'audience ; que, selon le troisième, le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe ;

Attendu selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 8 mars 2010 et 18 avril 2011), que la société Rosa , la société Raymo et M. X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société SMD Mobilia, ont délivré congé à celle-ci par acte du 29 octobre 2004, avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné ; qu'à défaut d'accord des parties sur le prix du bail renouvelé, les bailleurs ont saisi le juge des loyers commerciaux en fixation de ce prix ;

Attendu que pour déclarer l'action recevable, l'arrêt du 8 mars 2010 retient que le mémoire a été notifié le 7 décembre 2005 et enrôlé au greffe le 30 novembre 2007, soit avant l'écoulement du délai biennal de prescription, même si l'assignation est du 24 décembre 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise au greffe du mémoire aux fins de fixation de la date de l'audience ne saisit pas le juge des loyers commerciaux, et ne peut donc interrompre le délai de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 8 mars 2010 et 18 avril 2011 entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare prescrite l'action en fixation du prix du bail renouvelé ;

Condamne M. X..., la société Raymo et la société Rosa aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., la société Raymo et la société Rosa à payer à la société SDM la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X..., de la société Raymo et de la société Rosa ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.