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Décisions

Cass. 3e civ., 23 mai 2013, n° 12-14.009

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Proust

Avocat général :

M. Bailly

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Odent et Poulet

Aix-en-Provence, du 10 nov. 2011

10 novembre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2011), que la société Azur optique est titulaire depuis 1963 d'un bail commercial portant sur un local propriété de Mme X..., le bail ayant été renouvelé par acte du 2 janvier 1995 ; que par acte du 10 juin 2003, Mme X... a fait délivrer un congé avec offre de renouvellement pour le 31 décembre 2003 avec fixation d'un nouveau loyer puis a saisi le juge des loyers commerciaux, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance au motif qu'il existait également une contestation sur la date de renouvellement du bail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Azur optique fait grief à l'arrêt de rejeter rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande en fixation de loyer, alors selon le moyen, que si le tribunal de grande instance a été saisi de la question de la date de renouvellement d'un bail commercial, il peut ensuite se prononcer accessoirement sur la demande en fixation du loyer de renouvellement, mais, dans cette hypothèse, la procédure sur mémoires doit être respectée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Azur optique et tirée du défaut de notification, par Mme X..., d'un mémoire après expertise, a violé, par refus d'application, l'article R. 145-31 du code de commerce ;

Mais attendu que la procédure applicable devant le tribunal de grande instance saisi à titre accessoire d'une demande en fixation du prix du bail renouvelé étant la procédure en matière contentieuse applicable devant cette juridiction et non la procédure spéciale sur mémoire en vigueur devant le seul juge des loyers commerciaux, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il ne pouvait être fait grief à la bailleresse de n'avoir pas déposé de mémoire après expertise et, constatant que les parties avaient conclu après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, en a justement déduit que la procédure était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les locaux loués consistaient, ainsi qu'il était énoncé au bail du 2 janvier 1995, en un magasin faisant angle entre le boulevard Félix Martin et une impasse, une pièce contiguë utilisée à usage d'atelier, une mezzanine et un sous-sol, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits et répondant aux conclusions par référence au rapport d'expertise, comportant des photographies de la mezzanine, qu'elle entérinait, a souverainement retenu que le coefficient de pondération de la mezzanine devait être fixé à 0.3 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azur optique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Azur optique à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ; rejette la demande de la société Azur optique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.