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Décisions

Cass. 3e civ., 16 octobre 2013, n° 12-19.352

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Proust

Avocat général :

M. Charpenel

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin

Aix-en-Provence, du 6 janv. 2012

6 janvier 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2012), que la SCI Les Bouscauds (la SCI), propriétaire de locaux donnés à bail commercial à la société Chiots.com, a délivré à cette dernière un congé le 21 octobre 2003 pour le 31 octobre 2004 avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer déplafonné, lui a signifié le 10 mars 2006 un mémoire préalable en fixation du prix du bail renouvelé puis a saisi le juge des loyers commerciaux ;

Attendu que la société Chiots.com fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la procédure en fixation du prix du bail renouvelé, alors, selon le moyen :

1°/ qu'avant de saisir le juge d'une contestation relative au montant du loyer du bail commercial renouvelé, les parties ont l'obligation de s'adresser des mémoires obligatoirement notifiés par chacune des parties à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que « la SCI les Bouscauds a signifié le 10 mars 2006 par exploit d'huissier son mémoire à la société Chiots.com et après expertise ordonnée par jugement avant dire droit, a dénoncé toujours par exploit d'huissier du 15 décembre 2009 à la société Chiots.com de nouvelles écritures intitulées "Conclusions récapitulatives après dépôt du rapport d'expertise" » ; qu'en jugeant néanmoins que la procédure était régulière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 145-26 du code de commerce ;

2°/ que la signification ne peut valablement remplacer la notification par lettre recommandée avec accusé de réception prévue par le législateur dans la cadre de la procédure non contentieuse de fixation du prix du loyer du bail renouvelé ; qu'en jugeant qu'une signification pouvait valablement remplacer la notification par lettre recommandée avec accusé de réception prévue à l'article L. 145-26 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 651, alinéa 3 du code de procédure civile, par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu d'une part, qu'aucun texte n'écartait l'application à la procédure de fixation du loyer commercial, de l'article 651 du code de procédure civile, selon lequel la notification d'un acte peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme et, d'autre part, que l'appellation "conclusions récapitulatives après dépôt du rapport d'expertise" pour un document notifié après expertise n'avait aucune incidence sur sa validité, aucun texte n'imposant l'emploi du nom "mémoire" à peine de nullité, mais qu'il importait seulement que les écritures soient adressées directement à l'autre partie et non pas communiquées selon les règles des notifications entre avocats, la cour d'appel, qui a constaté que la SCI avait signifié le 10 mars 2006 par exploit d'huissier son mémoire à la société preneuse avant de saisir le juge et après expertise ordonnée par jugement avant dire droit, dénoncé le 15 décembre 2009 par exploit d'huissier ses nouvelles écritures, en a justement déduit que la procédure n'était entachée d'aucune irrégularité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chiots.com aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chiots.com ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Chiots.com.