Cass. 3e civ., 16 octobre 2013, n° 12-20.103
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
Mme Proust
Avocat général :
M. Charpenel
Avocats :
SCP Blanc et Rousseau, SCP Le Bret-Desaché
Attendu que les mémoires sont signés des parties ou de leurs représentants ; que les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l'original par le signataire du mémoire ; que les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l'autre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la notification est valablement faite par le locataire au gérant de l'immeuble ; que le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 mars 2012), que par acte d'huissier du 9 juin 2006, M. X..., propriétaire de locaux mixtes à usage commercial et d'habitation donnés à bail à la société Kams, a délivré à cette dernière un congé avec offre de renouvellement à compter du 31 décembre 2006 moyennant un loyer déplafonné, a déposé le 5 septembre 2008 un mémoire en fixation du prix au greffe du juge des loyers commerciaux puis assigné la locataire par acte du 21 octobre 2008 en fixation du prix du bail renouvelé ;
Attendu que pour dire que le juge des loyers commerciaux n'était pas valablement saisi et déclarer l'instance en fixation du loyer définitivement éteinte, l'arrêt retient que la seule mention « non réclamée » sur la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le mémoire préalable en fixation du prix du bail renouvelé ne peut constituer la notification exigée par le code de commerce qui exige une remise effective de la lettre à son destinataire au sens de l'article 669 du code de procédure civile, que le mémoire préalable a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception présentée à la société Kams le 7 juin 2008 mais renvoyé à M. X... le 25 juin 2008 avec la mention « non réclamé », que la lettre de notification du mémoire postérieur à l'expertise a été renvoyée le 11 mars 2010 avec la mention « non réclamé », qu'en l'absence d'un mémoire en demande régulièrement notifié, la saisine du juge des loyers par l'assignation du 21 octobre 2008 est irrecevable et aucun mémoire postérieur à l'expertise n'ayant été régulièrement notifié, l'instance est définitivement éteinte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la formalité de notification du mémoire en fixation du prix est remplie lorsque son destinataire est à même de retirer la lettre recommandée présentée à son domicile, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition relative à la remise effective de la lettre recommandée qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Kams aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kams à payer 3 000 euros à M. X... ; rejette la demande de la société Kams ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.