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Décisions

Cass. 3e civ., 8 octobre 2015, n° 14-16.429

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Amiens, du 23 janv. 2014

23 janvier 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 janvier 2014), que les consorts X..., aux droits desquels se trouve la SCI PDF 2, ont donné à bail des locaux à usage commercial à la société Comptoirs des entrepreneurs ; que ce bail a été cédé à la société Agence immobilière du forum et s'est poursuivi par tacite prolongation ; que, le 17 novembre 2004, le bailleur a délivré congé pour le 24 juin 2005 avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer puis assigné la société Agence immobilière du forum en fixation du prix du bail renouvelé ; que la société Avantage immobilier 51, venue aux droits de la locataire, est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le jugement du juge des loyers commerciaux du 22 septembre 2005 ne comportait dans son dispositif que la désignation d'un expert sans aucune disposition relative à la recevabilité de l'action de la bailleresse et constaté que l'assignation en fixation du prix du bail renouvelé avait été délivrée le 8 juin 2005, avant l'expiration du délai d'un mois après signification du mémoire préalable prévu à l'article R. 145-27 du code de commerce, et qu'un nouveau mémoire n'avait été délivré par la bailleresse que le 16 avril 2009, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en fixation du loyer était irrecevable car prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI PDF2 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI PDF 2 ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société BF Investir, à la société Avantage immobilier 51 et à la société Dargent Tirmant Raulet, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Avantage immobilier 51 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.