Cass. 3e civ., 8 octobre 2015, n° 14-16.429
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 janvier 2014), que les consorts X..., aux droits desquels se trouve la SCI PDF 2, ont donné à bail des locaux à usage commercial à la société Comptoirs des entrepreneurs ; que ce bail a été cédé à la société Agence immobilière du forum et s'est poursuivi par tacite prolongation ; que, le 17 novembre 2004, le bailleur a délivré congé pour le 24 juin 2005 avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer puis assigné la société Agence immobilière du forum en fixation du prix du bail renouvelé ; que la société Avantage immobilier 51, venue aux droits de la locataire, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le jugement du juge des loyers commerciaux du 22 septembre 2005 ne comportait dans son dispositif que la désignation d'un expert sans aucune disposition relative à la recevabilité de l'action de la bailleresse et constaté que l'assignation en fixation du prix du bail renouvelé avait été délivrée le 8 juin 2005, avant l'expiration du délai d'un mois après signification du mémoire préalable prévu à l'article R. 145-27 du code de commerce, et qu'un nouveau mémoire n'avait été délivré par la bailleresse que le 16 avril 2009, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en fixation du loyer était irrecevable car prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI PDF2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI PDF 2 ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société BF Investir, à la société Avantage immobilier 51 et à la société Dargent Tirmant Raulet, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Avantage immobilier 51 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.