Cass. 3e civ., 23 mai 2013, n° 12-14.692
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 janvier 2012), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 9 juin 2010, n° 09-13. 067), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Belledonne à Villard-de-Lans (le syndicat), ainsi que plusieurs copropriétaires ont assigné M. X..., M. Y...et Mme Z...son épouse, M. A...et Mme B...son épouse, M. C...et Mme D..., son épouse, Axel et Laure C..., M. E...et Mme E...épouse G..., propriétaires de lots de copropriété dans lesquels étaient inclus des combles qui ont été aménagés, pour que soit constaté un agrandissement des lots, établi une nouvelle répartition des charges avec effet rétroactif et que ces copropriétaires soient condamnés au paiement d'un rappel de charges et à des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la décision de donné acte, qui renferme, non une décision consacrant la reconnaissance d'un droit mais une simple constatation, ne pouvant donner ouverture à cassation, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter son action en nullité des clauses relatives à la répartition des charges de copropriété de l'immeuble, alors, selon le moyen, que la répartition des charges relatives à la conservation, l'entretien ou l'administration des parties communes doit être annulée, en tant qu'elle est contraire aux critères légaux posés à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 auxquels l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 reconnaît un caractère impératif, du moment que les quotes-parts des parties communes affectées à chaque lot n'ont pas été calculées sur la base de la valeur relative de chaque partie privative par rapport à la valeur globale de l'ensemble desdites parties laquelle dépend de la consistance, de la superficie et de la situation des lots ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Belledonne a soutenu que les lots de MM. et Mmes C..., Y..., X...et A...avaient été agrandis, postérieurement à l'établissement du règlement de copropriété et à la délivrance du permis de construire et que les propriétaires successifs de ces lots ont bénéficié d'une très importante surface supplémentaire qui a été prise par le promoteur dans les combles de sorte que la répartition des charges ne tenait pas compte de la superficie effective de certains lots ; qu'en retenant, pour décider que l'action dont elle était saisie s'analysait en une révision des charges aujourd'hui prescrite, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Belledonne critique la surface erronée des lots sans démontrer que la répartition des charges repose sur d'autres critères que la consistance, la superficie et la situation des lots qui sont énumérés à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965, quand la contrariété de la répartition des charges communes aux critères légaux résultait du seul fait qu'elle ne tenait pas compte de la superficie effective de certains lots qui ont été agrandis au détriment des combles postérieurement à l'adoption du règlement de copropriété et qu'elle n'était donc pas proportionnée aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans chaque lot, la cour d'appel a violé les articles 5, 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat et les copropriétaires qui se sont joints à lui soutenaient que la répartition était illégale puisque reposant sur des critères de surfaces pondérées qui ne correspondaient pas à ceux prévus par la loi, les locaux après aménagement étant nettement plus grands que ceux visés au règlement de copropriété et les propriétaires de ces lots bénéficiant ainsi de charges très réduites, se référaient aux conclusions de l'expert judiciaire pour retenir que les lots litigieux avaient été agrandis postérieurement à l'établissement du règlement de copropriété, qu'il ne s'agissait pas d'une erreur de mesurage, la répartition des charges ne tenant pas compte de la superficie effective des lots sus-visés, mais qu'ils ne prétendaient pas pour autant, ni n'établissaient que le calcul avait été opéré en fonction de critères étrangers aux critères légaux, la cour d'appel en a justement déduit que la répartition des charges avait bien été calculée en fonction de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, et que le fait qu'une surface erronée des lots ait été prise en compte pour le calcul de répartition était à l'origine d'une surévaluation dommageable des charges dont la contestation relevait d'une action en révision des charges aujourd'hui prescrite et non pas d'une action en nullité pour méconnaissance des critères légaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Belledonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.