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Décisions

Cass. 3e civ., 21 juin 2018, n° 17-17.849

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

Orléans, du 30 janv. 2017

30 janvier 2017

Attendu, selon les arrêts attaqués (Orléans, 30 janvier 2017, rectifié le 27 février 2017), que, par acte notarié du 10 février 2012, la commune de Pressigny-les-Pins (la commune) a vendu un ensemble immobilier à la société du Domaine de la Valette (la société) ; que, des dégradations ayant été commises entre la signature de la promesse de vente du 3 juin 2009 et la réitération par acte authentique, la commune a assigné la société Groupama Paris Val de Loire, son assureur (l'assureur), et la société en indemnisation de son préjudice ; que cette dernière a sollicité reconventionnellement la condamnation de la commune et de l'assureur à la remise en état de l'immeuble sur le fondement du dol ;

 

Sur la recevabilité du pourvoi de l'assureur, contestée par la défense :

 

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

 

Attendu que les décisions en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être frappées de pourvoi en cassation comme les décisions qui tranchent en dernier ressort tout le principal ;

 

Attendu qu'en ordonnant une expertise avant-dire-droit sur l'évaluation du préjudice subi par la société et en condamnant l'assureur à garantir la commune de sa condamnation à payer à la société une somme à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a tranché une partie du principal ;

 

D'où il suit que le pourvoi est immédiatement recevable ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi de l'assureur et le moyen unique du pourvoi incident de la commune, réunis, ci-après annexés :

 

Attendu que l'assureur et la commune font grief à l'arrêt d'ordonner une expertise pour chiffrer le montant du préjudice subi, de condamner la commune à payer à la société une somme à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et de dire que l'assureur devra la garantir de cette condamnation ;

 

Mais attendu qu'ayant retenu que, si la vente était parfaite au 3 juin 2009, le vendeur demeurait responsable de l'immeuble dont l'état avait changé entre la promesse de vente et la vente elle-même jusqu'à la conclusion de l'acte authentique, que c'est à la date de la promesse de vente que devait s'apprécier la clause selon laquelle l'acheteur prenait le bien en l'état, celui-ci ne disposait d'aucune possibilité de contrôle sur l'état réel de l'immeuble puisque les clés ne lui avaient pas encore été remises et que l'immeuble était couvert jusqu'à la réitération par le contrat d'assurance souscrit par le vendeur auprès de l'assureur, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu en déduire que la commune devait indemniser la société des conséquences du dommage et ordonner une expertise pour évaluer le montant de son préjudice ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi de l'assureur et sur le pourvoi de la Caisse Régionale d'Assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation;

PAR CES MOTIFS :

 

Déclare irrecevable le pourvoi n° F 17-17.852

 

Rejette le pourvoi n° C 17-17.849 ;

 

Condamne la commune de Pressigny les Pins, la société Groupama Paris Val de Loire et la société d'assurance Mutuelle Agricole Paris Val de Loire aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama Paris Val de Loire à payer la somme de 3 000 euros à la société du Domaine de la Valette et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Paris Val-de-Loire à payer la somme de 3 000 euros à la société du Domaine de la Valette et rejette les autres demandes ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.