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Décisions

Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-16.216

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Lyon, du 28 mars 2019

28 mars 2019

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 2019) et les productions, la société MD Immo ayant assigné M. et Mme R... devant un tribunal de grande instance, le juge de la mise en état, par une ordonnance du 12 juin 2018, s'est déclaré compétent pour connaître d'une demande de la société MD Immo tendant à voir écarter des pièces produites par les défendeurs, puis a écarté des débats deux pièces, au motif qu'elles étaient couvertes par le secret professionnel.

2. M. et Mme R... ont relevé appel de cette ordonnance, en vue de son annulation pour excès de pouvoir.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. La société MD Immo conteste la recevabilité du pourvoi, au motif qu'en application des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, les décisions rendues en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation si elles ne tranchent pas le principal, au moins en partie.

4. Cependant, il est dérogé à la règle prévue par ces textes lorsque la décision attaquée a commis ou consacré un excès de pouvoir.

5. Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les dispositions le régissant. Dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, aucune de ces dispositions, en particulier l'article 770, devenu 788, du code de procédure civile, selon lequel ce juge exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces, ne lui confère le pouvoir d'écarter du débat une pièce produite par une partie.

6. Le pourvoi est dirigé contre un arrêt déclarant irrecevable, faute d'excès de pouvoir, l'appel immédiat de l'ordonnance d'un juge de la mise en état ayant écarté du débat des pièces produites par les défendeurs. En outre, ce pourvoi invoque la consécration par l'arrêt attaqué d'un excès de pouvoir.

7. Le pourvoi est donc recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. M. et Mme R... font grief à l'arrêt de dire leur appel irrecevable, alors « que l'article 770 du code de procédure civile, qui confère au juge de la mise en état tous pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production de pièces, ne l'autorise pas à ordonner le retrait des débats de pièces qui y ont été produites ; que commet un excès de pouvoir le juge de la mise en état qui s'octroie ce pouvoir ; qu'en décidant le contraire, au motif que le juge de la mise en état, en écartant des débats les pièces litigieuses, avait peut-être excédé sa compétence mais pas ses pouvoirs, la cour d'appel, qui a consacré l'excès de pouvoir du juge de la mise en état, a violé l'article 770 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 763 à 772-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

9. Il résulte de ces textes, fixant de façon limitative les attributions du juge de la mise en état, que seul le tribunal de grande instance dispose du pouvoir d'écarter des pièces du débat auquel donne lieu l'affaire dont cette juridiction est saisie.

10. Pour déclarer irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge de la mise en état, l'arrêt retient que la décision de ce juge étant insusceptible de recours immédiat, M. et Mme R... sont recevables en leur appel-nullité, mais qu'il leur appartient d'établir que ce juge, en ordonnant le retrait de pièces des débats, peu important la nature de ces pièces, a commis un excès de pouvoir, qu'ils sont défaillants dans l'administration de cette preuve, seule la compétence du juge de la mise en état ayant fait débat et non pas la demande dont il était saisi qui excéderait ses pouvoirs, et que le juge de la mise en état ne s'est pas attribué un pouvoir qu'il n'avait pas mais a éventuellement exercé une compétence qu'il n'avait pas.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a consacré la méconnaissance par le juge de la mise en état de l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉCLARE recevable l'appel formé par M. et Mme R... contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon du 12 juin 2018 ; ANNULE cette ordonnance ; STATUANT à nouveau : DÉCLARE irrecevable l'incident formé par la société MD Immo ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile afférents à l'incident devant le juge de la mise en état. Condamne la société MD Immo aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société MD Immo, tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation, et la condamne à payer à M. et Mme R... les sommes globales de 1 000 euros au titre de l'instance d'appel et de 3 000 euros au titre du pourvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller faisant fonction de doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.