Cass. com., 18 septembre 2007, n° 06-11.223
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de commerce de Paris, 24 juin 2005),
que le 29 avril 1997, la société La Patrimoine Continentale Pierre a été mise en liquidation judiciaire, Mme de X... étant nommée liquidateur;
que celle-ci a procédé à la réalisation des actifs de la société parmi lesquels figurait un immeuble situé à Rueil-Malmaison ;
que par une ordonnance du 14 décembre 1999, le juge-commissaire a accordé une provision de 5 000 000 francs à la société financière NACC (NACC) dont la créance hypothécaire avait été admise ;
que la société Entenial, aux droits de laquelle se trouve le Crédit foncier, dont la créance à titre hypothécaire avait également été admise, et le liquidateur ont présenté une requête au juge-commissaire tendant la première, à obtenir une provision sur le produit de la vente de lots dépendant de l'immeuble grevé d'une hypothèque à son profit, la seconde, la restitution de sommes indûment versées à titre de provision ;
que par ordonnance du 14 avril 2005, le juge-commissaire a ordonné à la société NACC de restituer la somme de 1 100 000 francs à première demande du liquidateur et à ce dernier de reverser cette somme à la société Entenial;
que sur recours de la société NACC, le tribunal a confirmé cette ordonnance ; que la société NACC s'est pourvue en cassation ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juill
et 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues
par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; qu'à supposer que le juge-commissaire statue hors la limite de ses attributions ou que soit en cause un excès de pouvoir, le jugement est susceptible d'appel ; Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société financière NACC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller, qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.