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Décisions

Cass. com., 2 février 2010, n° 09-11.293

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Chambéry, du 18 nov. 2008

18 novembre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société des téléphériques de Val d'Isère (la société) a donné en location-gérance à M. X... un fonds de commerce de bar-restaurant, moyennant le paiement d'un loyer indexé successivement sur plusieurs indices ; qu'après que la société ait mis fin au contrat de location-gérance, M. X... l'a assignée en remboursement du produit des indexations de loyers pour illicéité des indices choisis et du montant des taxes foncières qu'il avait acquittés pendant toute la période où il a exploité le fonds ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 145-60 du code de commerce ;

Attendu que pour dire prescrites les demandes en révision du montant des loyers pour la période du 3 mai 1979 au 10 août 2004 formées par M. X..., l'arrêt retient que par son objet qui concerne la révision rétroactive du montant du loyer, l'action de ce dernier, même fondée sur la nullité de la clause d'indexation conventionnelle qui ne constitue que le moyen invoqué à son soutien, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action de M. X... en nullité des clauses d'indexation appliquées par la société pour illicéité des indices retenus qui, étant fondée sur l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, n'entrait pas dans le champ d'application de la prescription biennale de l'article L. 145 -60 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de M. X... en révision du montant des loyers pour la période du 3 mai 1979 au 10 août 2004, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.