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Décisions

Cass. 3e civ., 11 avril 2019, n° 18-16.061

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocat :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Versailles, du 9 janv. 2018

9 janvier 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 9 janvier 2018), que, le 7 novembre 2013, la SCI Château Elisabete (la SCI), bailleur, et la société Setap Color's (la société), preneur, ont, par actes séparés, conclu un avenant mettant fin au bail commercial qui les liait et un accord transactionnel prévoyant le règlement d'une indemnité par le preneur ; que, celui-ci ayant déduit, de l'indemnité due au titre de l'accord transactionnel, le montant du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail, la SCI l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, alors, selon le moyen, que le tribunal de grande instance a compétence exclusive en matière de baux commerciaux lorsque le litige a trait à l'application du statut des baux commerciaux ; que lorsque le contrat principal est un bail commercial et qu'une transaction est conclue relativement a ce bail, cette dernière forme un tout indivisible avec le contrat de bail, de sorte qu'elle relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce ainsi que le faisait valoir la société Setap Color's, le protocole transactionnel et l'avenant n° 2 en date du 7 novembre 2013, ayant trait a la résiliation du bail commercial de 2004, formaient un tout indivisible avec le contrat principal et étaient donc soumis aux règles de compétence juridictionnelle applicables au contrat principal et relevaient ainsi de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a viole l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que, l'action de la SCI devant le tribunal de commerce ne portant pas sur l'application du statut des baux commerciaux, le litige n'entrait pas dans les prévisions de l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2048 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les transactions se renferment dans leur objet, que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ;

Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de la SCI, l'arrêt retient que le sort du dépôt de garantie n'étant pas expressément spécifié dans la transaction, il n'en est pas exclu et reste acquis au bailleur, l'indemnité au versement de laquelle la société a irrévocablement consenti devant s'entendre sans déduction de la moindre somme en raison de l'exécution du bail ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la transaction litigieuse ne contenait aucune mention relative au dépôt de garantie, ce dont il résultait qu'elle n'en réglait pas le sort après libération des lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société Setap Color's à payer la somme de 21 392,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2015, l'arrêt rendu le 9 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.