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Décisions

Cass. 3e civ., 5 mars 1974, n° 73-11.337

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Decaudin

Avocat général :

M. Paucot

Avocat :

Me Talamon

Paris, ch. 16, du 9 janv. 1973

9 janvier 1973

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES BAUX COMMERCIAUX STATUANT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QU'HENRI X..., AUJOURD'HUI DECEDE, ETAIT SOUS-LOCATAIRE, A TITRE COMMERCIAL, DE PARTIE D'UN IMMEUBLE DONT LE LOCATAIRE PRINCIPAL ETAIT LA SOCIETE ANONYME DES COCHERS DE PARIS, IMMEUBLE QUI AVAIT ETE LEGUE EN 1869 A L'HOSPICE DES ENFANTS ASSISTES ET QUI EN RAISON DE MODIFICATIONS ADMINISTRATIVES, EST FINALEMENT DEVENU PROPRIETE DE LA VILLE DE PARIS;

QUE LES BAUX CONSENTIS AU LOCATAIRE PRINCIPAL L'ONT ETE TANTOT PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE, TANTOT PAR L'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET QUE, APRES LEUR EXPIRATION, X... A DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE SA LOCATION DIRECTEMENT AU PREFET DE LA SEINE PRIS EN QUALITE DE PROPRIETAIRE;

QU'IL L'A ENSUITE ASSIGNE DEVANT LE JUGE DES BAUX COMMERCIAUX DEMANDANT QUE SOIENT FIXEES LES CONDITIONS DU NOUVEAU BAIL;

QUE LE PREFET DE PARIS, AGISSANT AU NOM DE LA VILLE, QUI SE SUBSTITUE AU DEPARTEMENT DE LA SEINE, A SOUTENU QUE L'ACTION DE X... DIRIGEE CONTRE CE DEPARTEMENT ETAIT MAL ENGAGEE CAR ELLE NE METTAIT PAS EN CAUSE LE VERITABLE PROPRIETAIRE DES LIEUX ET A DEMANDE SA MISE HORS DE CAUSE;

ATTENDU QUE PETIT, ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SUCCESSION D'HENRI X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE S'ETRE DECLARE INCOMPETENT POUR TRANCHER LA DIFFICULTE SERIEUSE AINSI SOULEVEE ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN RAISON DU NOMBRE DES PROPRIETAIRES OU GESTIONNAIRES DES LIEUX QUI SE SONT SUCCEDE EN L'ESPECE, X... NE POUVAIT QUE S'ADRESSER AU PROPRIETAIRE APPARENT, C'EST-A-DIRE A CELUI QUI AVAIT CONSENTI LES BAUX AU PRINCIPAL LOCATAIRE ET ALORS, SURTOUT, QUE LA LOI DONNE LA POSSIBILITE D'ADRESSER LA DEMANDE AU GERANT DES LIEUX;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE JUGE DES BAUX COMMERCIAUX N'A COMPETENCE QUE POUR REGLER LES LITIGES RELATIFS A LA FIXATION DU PRIX DU BAIL REVISE OU RENOUVELE AINSI QU'A LA DUREE ET AUX CONDITIONS ACCESSOIRES DU BAIL RENOUVELE;

QUE TOUTES LES AUTRES CONTESTATIONS SONT PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE LES BAUX COMMERCIAUX N'ONT PAS TOUJOURS ETE CONSENTIS PAR LE PREFET DE LA SEINE DECLARE JUSTEMENT, QUE LA QUESTION RELATIVE A LA PROPRIETE DE L'IMMEUBLE OU A SA GESTION NE RELEVE PAS DE LA COMPETENCE DU JUGE DES BAUX COMMERCIAUX;

QU'EN CONSEQUENCE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.