Livv
Décisions

CA Lyon, 3e ch. civ., 26 mars 2009, n° 08/05069

LYON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Société Textiles et Créations Production (SAS)

Défendeur :

Société Angel des Montagnes (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Conseillers :

Mme Devalette, M. Maunier

Avoués :

Scp Baufume-Sourbe, Scp Aguiraud-Nouvellet

Avocats :

Scp Legalis, Me Bissuel

T. com. Lyon, du 24 juin 2008, n° 2007j1…

24 juin 2008

Mme Angélique BUISSON, qui crée des objets de décoration, de la vaisselle et des tissus ( et notamment les modèles de linge de bain 'montée à l'alpage' et de linge de lit 'porte bonheur') en puisant son inspiration dans la montagne des Alpes et son histoire, et la société ANGEL DES MONTAGNES, qui diffuse ces créations, se sont plaintes de contrefaçon et de concurrence déloyale et ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Lyon la société TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION qui a pour activité, sous l'enseigne 'Sylvie Thiriez Créations', la fabrication de linge de maison et d'articles d'ameublement et qui commercialisait notamment les modèles 'le chemin' et 'lutin' .Cette dernière a réclamé reconventionnellement l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour dénigrement .

Par jugement en date du 24 juin 2008 assorti de l'exécution provisoire cette juridiction a :

- interdit sous astreinte à la société TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION de poursuivre la commercialisation et l'offre à la vente du modèle de linge référencé ' le chemin' et/ou ' le chemin blanc' ( contrefaisant le modèle 'montée à l'alpage' ), ordonné la saisie et la destruction du stock de ce modèle de linge, condamné la société TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION à payer à Mme Angélique BUISSON une somme de 5 000 € en réparation de l'atteinte à son droit moral et à la société ANGEL DES MONTAGNES, une somme de 30 000 € en réparation du préjudice causé par la contrefaçon

- débouté Mme Angélique BUISSON et la société ANGEL DES MONTAGNES de l'action en contrefaçon concernant le modèle de linge 'porte bonheur' '(dont le modèle 'lutin' était, selon elle, une contrefaçon)

- condamné la société TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION à payer à la société ANGEL DES MONTAGNES, une somme de 30 000 € en réparation du préjudice causé par une concurrence déloyale et parasitaire

- ordonné la publication de la décision

- débouté la société TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION de ses demandes reconventionnelles

- fait application des dispositions de l'article 700 Code de procédure civile .

La société TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2008 .

Par ordonnance en date du 6 août 2008 le délégué du premier président a :

- donné acte aux parties de leur accord pour ne pas procéder à la destruction du stock en contrepartie de sa mise sous scellé dans les locaux de la société TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION

- arrêté l'exécution provisoire de la disposition relative à la publication du jugement

- rejeté pour le surplus la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières écritures la société TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION conclut à l'infirmation partielle du jugement entrepris et demande que Mme Angélique BUISSON et la société ANGEL DES MONTAGNES soient déboutées de toutes leurs prétentions et condamnées à lui verser une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 100 000 € en réparation du préjudice commercial consécutif à la présente instance et à un comportement dénigrant. Elle réclame en outre la publication de l'arrêt à intervenir ainsi que l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 Code de procédure civile. Elle sollicite, pour le cas où elle serait reconnue coupable de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale, une réduction du montant des dommages et intérêts alloués aux intimées.

Elle précise qu'elle commercialise depuis le mois de septembre 2006 des collections sous la référence 'lutin' et depuis le mois de janvier 2007 des collections sous la référence 'le chemin'.

Contestant la pertinence des reproches qui lui sont adressés ainsi que l'importance du préjudice éventuellement subi par Mme Angélique BUISSON et la société ANGEL DES MONTAGNES, elle soutient successivement :

- que le modèle de linge de bain 'montée à l'alpage' et le modèle de linge de lit 'porte bonheur' ne présentent aucune originalité, étant précisé que ni une idée ni une couleur ne peuvent faire l'objet d'un droit privatif et que les scènes de montée à l'alpage, les coeurs ainsi que la technique des silhouettes découpées appartiennent à la tradition populaire des alpes françaises et suisses et sont depuis longtemps tombés dans le domaine public, la reproduction de ces scènes et de ces silhouettes étant largement répandue, notamment pour les objets et les articles de décoration intérieure

- qu'il n'existe de ressemblances suffisantes ni entre le modèle 'montée à l'alpage' et le modèle 'le chemin ', les personnages et les objets étant différents ou n'adoptant pas la même pose ou n'ayant pas les mêmes caractéristiques ni entre le modèle 'porte bonheur' et le modèle 'lutin', qui sont ornés, le premier de coeurs situés au centre d'un feuillage, le second de fleurs à l'extrémité de tiges

- qu'il n'existe pas d'actes distincts de la contrefaçon alléguée, la couleur rouge et le vichy rouge étant couramment utilisés en décoration pour créer une ambiance chaleureuse et traditionnelle et la preuve d'un rapprochement systématique d'une part de la frise du modèle 'le chemin ', d'autre part d'un produit de la collection'au pré'en vichy rouge n'étant nullement rapportée

- qu'aucun lien de causalité n'est établi entre d'une part les prétendus actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et d'autre part des baisses de chiffre d'affaires pour la totalité de la collection 'montée à l'alpage'et la totalité de la collection 'porte bonheur' (ce modèle de linge de lit ne figurant d'ailleurs ni dans les catalogues 2005/2006-2006/2007 ni sur les tarifs 2006/2007 et n'étant réapparu que sur le tarif de l'été 2007 en cours d' instance)

- qu'en toute hypothèse le préjudice subi ne peut être évalué qu'à partir d'une marge brute clairement démontrée sur les seuls produits argués de contrefaçon et en tenant compte d'une part du fait que les clients du prétendu contrefacteur n'auraient pas nécessairement acheté les produits de la société ANGEL DES MONTAGNES (vendus plus cher et dans moins de boutiques), d'autre part du fait que la commercialisation des modèles argués de contrefaçon a cessé dès la fin du premier semestre 2007.

A l'appui de sa demande reconventionnelle elle fait état de l'absence de mise en demeure avant l'introduction de la présente instance ainsi que de l'envoi par la société ANGEL DES MONTAGNES, à des clients qui étaient, pour certains, également les siens une lettre portant gravement atteinte à son image.

Aux termes de ses dernières écritures Mme Angélique BUISSON et la société ANGEL DES MONTAGNES concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une concurrence et l'existence d'une contrefaçon du modèle de linge de bain 'montée à l'alpage ' en ce qu'il a ordonné la saisie et la destruction et du stock, la cessation de la contrefaçon ainsi que la publication de la décision et en ce qu'il a débouté la société TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION de sa demande reconventionnelle. Elles concluent pour le surplus à son infirmation et demandent :

- que le montant des dommages et intérêts alloués pour la contrefaçon de ce modèle soit porté à 15 000 € pour Mme Angélique BUISSON et 100 000 € pour la société ANGEL DES MONTAGNES

- que le principe d'une contrefaçon du modèle de linge de nuit'porte bonheur'soit également retenu et que soient prononcées de ce chef d'une part une saisie et une destruction de stock ainsi qu' une interdiction sous astreinte de poursuivre la production et la commercialisation du modèle contrefait, d'autre part la condamnation de la société TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION au paiement d'une indemnité de 15 000 € à Mme Angélique BUISSON et d'une indemnité de 30 000 € à la société ANGEL DES MONTAGNES, sauf à parfaire, le cas échéant, par voie d'expertise

- que le montant des dommages et intérêts alloués pour la concurrence déloyale soit porté à 75 000 €.

Elles sollicitent l'application en leur faveur des dispositions de l'article 700 Code de procédure civile.

Elles précisent que les collections auxquelles appartiennent les modèles argués de contrefaçon ont été commercialisées à partir de de l'année 2001.

Elles soutiennent :

- que constituent des compositions originales créatrices de droits d'auteur d'une part la reproduction au point de tige d'une frise particulière de couleur rouge sombre sur un linge de bain de couleur beige d'autre part la représentation sur une parure de lit en coton blanc avec jours échelle de petits motifs brodés à la main et disposés à espaces réguliers

- que la contrefaçon doit s'apprécier selon les ressemblances et non selon les différences et que le risque de confusion (sur l'absence duquel est fondée la décision de rejet rendu par les premiers juges en ce qui concerne le modèle ' porte bonheur ') est étrangère au domaine du droit d'auteur

- que, pour l'évaluation du préjudice consécutif à la contrefaçon, doivent être pris en considération non seulement le manque à gagner mais également toutes les conséquences économiques négatives

- que la commercialisation du modèle de linge de nuit'porte bonheur' n'a pas été arrêtée mais réservée à ses partenaires.

Elles comparent les chiffres suivants :

- ceux de la société ANGEL DES MONTAGNES : pour la collection 'montée à l'alpage' CA de 189 275 € HT en 2006 et de 57 888 € HT pendant les 8 premiers mois de l'année 2007, pour la collection 'porte bonheur'CA de 30 621 € HT en 2005, de 16 687 € HT

en 2006 et de 4 632 € HT du 1er janvier au 13 septembre 2007

- ceux de la société TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION : pour le modèle de linge de bain 'le chemin' CA total de 13 900 € HT, pour le modèle de linge de lit 'lutin' CA total de 36 113 HT.

Elles tirent la preuve de faits de concurrence déloyale des photographies prises au cours de la saisie contrefaçon ainsi que d'un certain nombre d'attestations qui confirmeraient un rapprochement systématique, dans les présentations salons et les présentations boutiques de la société TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION, de la frise rouge sombre et de produits de la collection'au pré'en vichy rouge.

Elles estiment que la société TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION a voulu se placer dans le sillage de la société ANGEL DES MONTAGNES en profitant sans bourse délier des efforts créatifs de Mme Angélique BUISSON et que ce comportement a pour corollaire la vente à un prix très inférieur de produits de qualité inférieure, le modèle original étant brodé à la main et le modèle contrefaisant étant brodé à la machine.

Elles expliquent qu'elles se sont trouvées dans l'obligation d'agir en justice et d'envoyer une lettre d'information pour répondre aux multiples questions de leurs clients et les mettre en garde .

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2009 .

SUR CE

Attendu qu'en ce qui concerne le modèle de linge de bain 'montée à l'alpage'les premiers juges ont à juste titre estimé que les différents éléments de tradition populaire utilisés par Mme Angélique BUISSON avaient, du fait de leur combinaison ainsi que du choix du support et des couleurs, donné lieu à une composition originale portant l'empreinte de la personnalité de son auteur ;

Attendu que le modèle de linge de bain 'le chemin', dont les caractéristiques essentielles (silhouettes découpées de couleur rouge sombre brodées sur un tissu de couleur claire et déclinant le thème de la montée à l'alpage) sont les mêmes que celles de l'oeuvre de Mme Angélique BUISSON alors que les différences ( dans le choix et le positionnement des silhouettes découpées ) sont légères et portent sur des éléments secondaires, constitue une simple reproduction par imitation de cette oeuvre ;

Attendu que les premiers juges ont tiré les conséquences de la contrefaçon commise en interdisant à la société TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION de poursuivre la commercialisation et l'offre à la vente du modèle de linge concerné et en ordonnant la saisie et la destruction du stock de ce modèle de linge ;

Qu'ils ont également fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme Angélique BUISSON ainsi que du préjudice financier subi par la société ANGEL DES MONTAGNES, dont le chiffre d'affaires et les relations avec la clientèle ont nécessairement été globalement affectés par l'offre à un large public de reproductions illicites de l'une des créations commercialisées par l'entreprise ;

Que le jugement entrepris doit, par conséquent, être confirmé en toutes ses dispositions relatives aux modèles ' montée à l'alpage' et ' le chemin ' ;

Attendu que le modèle de linge de lit 'porte bonheur' et le modèle de linge de lit 'lutin' présentent peu de ressemblances (qui tiennent aux couleurs choisies, le rouge et le vert sur un fond blanc ) pour beaucoup de différences ( le motif principal étant constitué dans un cas de coeurs et dans l'autre de fleurs, les motifs accessoires ayant une forme et une disposition différentes ) et ne produisent, de surcroît, aucun effet d'ensemble qui puisse être considéré comme très proche ;

Que, par conséquent, à supposer même que le modèle 'porte bonheur ' puisse constituer une oeuvre suffisamment originale pour bénéficier d'une protection, il n'en demeurerait pas moins que la reproduction par imitation de cette oeuvre ne serait pas établie ;

Attendu que le jugement entrepris doit, par conséquent, être également confirmé en toutes ses dispositions relatives aux modèles 'porte bonheur ' et 'lutin ' ;

Attendu que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la preuve d'actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon du modèle de linge de bain ' montée à l'alpage' n'apparaît pas rapportée ;

Que le simple fait que le modèle 'le chemin ' ait pu être présenté, dans des boutiques ou dans des salons, à côté d'un autre modèle de la société TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION ne suffit pas à établir la réalité d'un comportement délibéré et ce d'autant moins que les éléments de preuve proposés par la société ANGEL DES MONTAGNES (le procès verbal de saisie contrefaçon et un certain nombre d'attestations) ne confirment nullement le caractère systématique d'une telle présentation ;

Attendu que, sur ce dernier point, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société ANGEL DES MONTAGNES de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que la publication du jugement entrepris sera limitée aux dispositions relatives aux modèles 'montée à l'alpage' et 'le chemin ';

Attendu que la demande reconventionnelle présentée par la société TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION, dont le comportement fautif a été établi et qui ne peut reprocher aux intimées d'avoir averti de la contrefaçon commise les clients de la société ANGEL DES MONTAGNES, a été à juste titre écartée par les premiers juges ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION pour concurrence déloyale et en ce qu'il a ordonné l'entière publication de son dispositif

Statuant à nouveau dans cette limite

Déboute la société ANGEL DES MONTAGNES, de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale

Dit que la publication ordonnée par les premiers juges sera limitée aux dispositions du jugement entrepris relatives aux modèles 'montée à l'alpage' et 'le chemin'

Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 Code de procédure civile pour la procédure d'appel

Condamne la société TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avoué.