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Décisions

Cass. com., 13 septembre 2023, n° 22-10.522

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Paris, du 16 nov. 2021

16 novembre 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2021), les 24 novembre 1999, 27 mai 2002, 4 juillet 2002 et 4 décembre 2003, M. [C] a été désigné, respectivement, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société d'étude et de transactions immobilières (la société SETIMO), de Mme [O] et des sociétés Résidence du parc de l'Etrille et Les Camélias. Il a confié diverses missions à M. [V], avocat au barreau de Bordeaux, qui, à l'occasion de ces missions, a détourné des fonds revenant aux différentes liquidations judiciaires.

2. Le 10 novembre 2009, M. [V] a été mis en liquidation judiciaire.

3. Par un arrêt irrévocable du 9 décembre 2014, la société Allianz IARD, assureur des avocats inscrits au barreau de Bordeaux pour la représentation des fonds et valeurs reçus par eux à l'occasion de leur activité professionnelle, a été condamnée à payer diverses sommes à M. [C], ès qualités, au titre des détournements commis par son assuré au préjudice des quatre liquidations judiciaires.

4. La société Allianz IARD a engagé une action subrogatoire en responsabilité contre M. [C] à titre personnel et contre M. [T], notaire, qui avait remis à M. [V] des fonds revenant à la liquidation judiciaire de Mme [O].

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. M. [C] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant condamné à payer à la société Allianz IARD la somme principale de 1 160 647,26 euros (dossier SCI Les Camélias), outre intérêts à compter de sa décision, alors
« qu'en donnant à un avocat la mission de le représenter en justice, ès qualités, un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ne confie pas à un tiers une partie des tâches que comporte l'exécution de son mandat et qui lui incombent personnellement ; que le mandat de représentation en justice, qui est général, comprend notamment la mission de transiger et de réceptionner les fonds ; qu'en jugeant que la recherche d'un accord transactionnel et la réception de fonds effectués par Me [V] en exécution de la mission qui lui avait été confiée par M. [C], ès qualités, dans la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Les Camélias, ne relevaient pas de l'office de l'avocat mais de tâches incombant personnellement au mandataire judiciaire, quand elle constatait que Me [V] était intervenu en vertu d'un mandat ad litem dans ce dossier, et que ce mandat de représentation en justice comprend la mission de transiger et la réception de fonds, qui dès lors n'incombaient pas personnellement à M. [C], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'alinéa 2 de l'article L. 812-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, et l'article L. 812-1, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 :

7. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

8. Il résulte du second qu'en donnant à un avocat la mission de le représenter en justice, ès qualités, un mandataire judiciaire ne confie pas à un tiers une partie des tâches que comporte l'exécution de son mandat et qui lui incombent personnellement.

9. Pour condamner M. [C] à payer à la société Allianz IARD le montant des sommes revenant à la liquidation judiciaire de la société Les Camélias qu'il avait confiées à M. [V] et que celui-ci avait détournées, l'arrêt relève que M. [V] a été d'abord chargé par M. [C] de le représenter devant un tribunal, à l'occasion d'une procédure d'ordre, et qu'il lui a ensuite remis un chèque de 1 160 147,26 euros à l'ordre de la CARPA, afin de « travailler vers une solution transactionnelle susceptible de préserver les intérêts de l'ensemble des créanciers » et retient qu'il en résulte que M. [C] a donné à M. [V] un mandat ad litem mais que, dans la partie de mission concernant la recherche d'un accord transactionnel, il a délégué à celui-ci des tâches qui ne relèvent pas de l'office de l'avocat, et ce, sans autorisation judiciaire.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure que la recherche de la solution transactionnelle que M. [C] avait confiée à M. [V] s'inscrivait dans la procédure d'ordre pour laquelle M. [V] avait été investi d'un mandat de représentation en justice, auquel cas le détournement des fonds n'aurait pas eu lieu à l'occasion de l'exécution par M. [V] de tâches qui incombaient personnellement au liquidateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [C] à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 160 647,26 euros, avec intérêts à compter du jour de l'arrêt, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.