CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 décembre 2023, n° 20/02987
BORDEAUX
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Performance + (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Boudy
Conseillers :
M. Desalbres, M. Figerou
Avocats :
Me Dufranc, Me Planet, Me Mayer
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 juin 2016, répondant à une annonce figurant sur le site 'le bon coin', monsieur [N] [P] a acquis après de M. [I] [B] un véhicule de marque Audi, modèle A4 TDI S-Line break, immatriculé [Immatriculation 4], d'un kilométrage de 107 000 kms, moyennant le prix de 9 800 euros.
Se prévalant d'anomalies rencontrées par le véhicule, M. [P] a, par courrier recommandé avec avis de réception du 1er décembre 2016, demandé au vendeur le remboursement du prix d'achat, lequel a refusé l'annulation de la vente dans sa réponse du 14 décembre 2016.
Une expertise amiable contradictoire du véhicule a été réalisée par la société Lorient Expertises Auto les 22 fevrier,12 avril, 12 mai, et 15 juin 2017. Celle-ci a déposé son rapport le 04 août 2017.
A la suite de l'échec d'une nouvelle demande de l'acquéreur tendant à obtenir la résolution de la transaction, ce dernier a, le 23 novembre 2017, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.
Le 07 décembre 2017, M. [B] a appelé en intervention forcée la société à responsabilité limitée Performance + (la S.A.R.L. Performance +), intervenue sur le véhicule litigieux en avril 2012 et février 2013.
L'ordonnance rendue le 08 février 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et désigné M. [J].
Ce dernier a déposé son rapport le 22 août 2018.
Après l'échec d'une solution amiable, M. [P] a assigné les 12 et 14 juin 2019 M. [B] et la S.A.R.L. Performance + devant le tribunal de grande instance de Libourne afin d'obtenir la résolution de la vente, outre l'indemnisation de divers préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 avril 2020 ;
- fixé la clôture de l'instruction au 14 mai 2020 ;
- déclaré recevable l'action de M. [P] à l'encontre de M. [B] et la S.A.R.L. Performance + ;
- prononcé la résolution de la vente portant sur le véhicule Audi intervenue le 23 juin 2016 entre messieurs [P] et [B] ;
- condamné M. [B] à payer à M. [P] la somme de 9 800 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
- condamné M. [P] à restituer le véhicule Audi susmentionné dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente ;
- condamné la S.A.R.L. Performance + à payer à M. [P] la somme de 8 428 euros au titre des frais de gardiennage jusqu'au 20 avril 2020 et des frais d'expertise amiable ;
- débouté M. [P] de :
- sa demande de prise en charge des frais de gardiennage postérieurs au 20 avril 2020 ;
- ses demandes d'indemnisation au titre du coût de la carte grise, du prêt et de l'assurance ;
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
- condamné in solidum M. [B] et la S.A.R.L. Performance + au paiement à M. [P] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la S.A.R.L. Performance + à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [B] et la S.A.R.L. Performance + aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
- condamné la S.A.R.L. Performance + à relever indemne M. [B] de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées contre lui, soit :
- 9 800 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
- 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- les entiers dépens,
La S.A.R.L. Performance + a relevé appel de l'intégralité du dispositif de cette décision le 10 août 2020.
Moyens
Dans ses dernières conclusions du 09 novembre 2020, la la S.A.R.L. Performance + demande à la cour, sur le fondement des articles 1231, 1245 et 1641 et suivants du Code civil, de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- a déclaré recevable l'action de M. [P] à l'encontre de M. [B] et d'elle-même ;
- a prononcé la résolution de la vente intervenue le 23 juin 2016 entre messieurs [P] et [B] ;
- a condamné M. [B] à payer à M. [P] la somme de 9 800 € au titre du prix de vente du véhicule ;
- a condamné M. [P] à restituer le véhicule Audi susmentionné dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente ;
- l'a condamnée à payer à M. [P] la somme de 8 428 € au titre des frais de gardiennage jusqu'au 20 avril 2020 et des frais d'expertise amiable ;
- débouté M. [P] de sa demande de prise en charge des frais de gardiennage postérieurs au 20 avril 2020 ;
- débouté M. [P] de ses demandes d'indemnisation au titre du coût de la carte grise, du prêt et de l'assurance ;
- débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
- l'a condamnée in solidum avec M. [B] au paiement à M. [P] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'a condamnée au paiement à M. [B] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'a condamnée in solidum avec M. [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
- l'a condamnée à relever indemne M. [B] de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées contre lui ;
et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- débouter messieurs [P] et [B] de l'ensemble de leurs demandes présentées à son encontre comme étant prescrites ;
A titre subsidiaire :
- débouter messieurs [P] et [B] de l'ensemble de leurs demandes comme étant non fondées ;
En tout état de cause :
- condamner in solidum messieurs [P] et [B] à lui payer et les entiers dépens.
Suivant ses dernières écritures du 08 février 2021, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants anciens, 1231-1 et suivants nouveaux, 1386-1 à 1386-18 anciens, 1245 à 1245-17 nouveaux, 1641 et suivants, 1383-2, et 2224 du Code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf, et statuant à nouveau :
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses prétentions et demandes dirigées à son encontre au titre de la garantie légale des vices cachés, ce d'autant que l'acquéreur a mis directement en cause la S.A.R.L. Performance+ sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
- rejeter la demande de condamnation in solidum présentée par M. [P] étant donné
qu'il n'a pas a supporter, même temporairement, les conséquences financières des agissements de la S.A.R.L. Performance + ;
- le mettre par conséquent hors de cause ;
- condamner la seule S.A.R.L. Performance+ :
- à indemniser directement M. [P] de l'intégralité de ses dommages sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, ou sur tout autre fondement ;
- à lui payer la somme de 4 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral provoqué par une longue procédure ;
- à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé et à l'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens de la première instance au fond.
Dans ses dernières écritures du 13 avril 2022, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 1386-1 devenus 1245-1 et suivants, 1147 devenu 1231-1 et 1641 et suivants du Code civil, de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- déclaré recevable son action à l'encontre de M. [B] et la S.A.R.L. Performance + ;
- prononcé la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque Audi intervenue le 23 juin 2016 ;
- condamné M. [B] à lui payer la somme de 9.800 € au titre du prix de vente du véhicule ;
- condamné la S.A.R.L. Performance + à lui payer la somme de 8.428 € au titre des frais de gardiennage jusqu'au 20 avril 2020 et des frais d'expertise amiable ;
- condamné in solidum M. [B] et la S.A.R.L. Performance + à lui payer la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de référés et d'expertise judiciaire ;
Y additant :
- condamner la S.A.R.L. Performance +, in solidum avec M. [B], à lui payer les sommes de
- 9.800 € au titre du prix de vente du véhicule ;
- 11.670 € au titre des frais de gardiennage du 28 novembre 2016 au 1er avril 2022 et des frais d'expertise amiable ;
l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes :
- de prise en charge des frais de gardiennage postérieurs au 20 avril 2020 ;
- d'indemnisation au titre du coût de la carte grise, du prêt et de l'assurance ;
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum M. [B] et la S.A.R.L. Performance + à
lui payer :
o 291,66 € au titre du coût de la carte grise ;
o 660,64 € au titre du coût du prêt ;
o 463,94 € au titre de l'assurance ;
o 9 € par jour et jusqu'à enlèvement au titre des frais de gardiennage depuis le 1er avril 2022 ;
o 442,54 € au titre de la dépose façade avant + distribution et dépose des deux culasses pour contrôle lors de l'expertise ;
- débouter M. [B] et la S.A.R.L. Performance + de leurs demandes,
fins et conclusions ;
- condamner in solidum M. [B] et la S.A.R.L. Performance + au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2023.
Motivation
MOTIVATION
Sur l'action en garantie des vices cachés
Sur la prescription
En cause d'appel, la S.A.R.L. Performance + soulève de nouveau la prescription de l'action en garantie des vices cachés intentée par M. [P] et non celle initiée à son encontre au titre de la garantie des produits défectueux.
Il doit être cependant répondu que l'acquéreur du véhicule recherche la responsabilité de l'appelante uniquement au titre de la garantie des produits défectueux et non de celle sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du Code civil.
Sur le bien-fondé de l'action
Il résulte des dispositions de l'article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes des dispositions de l'article 1644 du Code civil, l'acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Les expertise tant amiable que judiciaire ont fait apparaître le blocage de la pompe à eau avec :
- des traces d'échauffement important sur la moitié de sa circonférence ;
- la destruction du roulement de la pompe à eau ;
- le désalignement de son axe ,
- la présence de pâte à joint sur la surface de contact avec le bloc moteur.
La cause du grippage de cet organe moteur est l'intrusion du liquide de refroidissement dans le corps de roulement.
Ces défaillances ont causé d'importants dommages au moteur de l'automobile, notamment la courroie de distribution et les autres éléments de la chaîne cinématique de distribution. En l'état, le moteur est totalement affecté de sorte que le véhicule est impropre à sa destination
Suivant facture n°FC6744 émise le 03 avril 2012, la S.A.R.L. Performance + a notamment procédé au remplacement de la pompe à eau par un modèle qui était d'une qualité moindre que celui fourni par le constructeur tout en facturant à son client une somme correspondant au modèle de la marque Audi.
Au regard du faible kilométrage parcouru depuis cette intervention, l'expert judiciaire observe que la rupture de cet organe apparaît totalement anormale.
Ces éléments permettent d'établir que le véhicule présentait un vice à la date de la vente de celui-ci à M. [N] [P]. Aucune des parties ne conteste son caractère caché pour un acquéreur non professionnel.
En conséquence, le tribunal a justement fait droit à la demande en résolution de la vente présentée par M. [N] [P] selon les modalités définies dans le dispositif de sa décision.
Aux termes des dispositions de l'article 1645 du Code civil, le vendeur non professionnel est tenu, outre la restitution du prix de vente, de tous les dommages et intérêts envers les acquéreurs à la condition de démontrer sa connaissance du vice affectant la chose vendue.
En application des dispositions de l'article 1646 du code civil, le vendeur qui ignorait les vices de la chose ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Aucun élément ne permet de démontrer que M. [I] [B] connaissait l'existence du vice caché à la date de la vente. En conséquence, doivent être écartées les demandes d'indemnisation présentées par M. [N] [P] au titre :
- des conséquences du dommage causé par le vice ;
- d'un préjudice de jouissance, les difficultés d'utilisation du véhicule puis son immobilisation étant incontestablement survenues postérieurement à la date de la cession,
- de frais de gardiennage exposés postérieurement à la date de la vente (Civ 1ère., 21 mars 2006, pourvoi n° 03-16.4076),
- du prêt souscrit pour l'achat du véhicule,
- et également du coût de l'assurance obligatoire (Civ 1ère., 26 février 2020, n°19-11.605).
En revanche, les frais exposés par l'acquéreur au titre de l'établissement du certificat d'immatriculation constituent une dépense directement liée à la conclusion du contrat de vente. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. [N] [P] tendant à obtenir le paiement par M. [I] [B] de la somme de 291,66 euros.
Sur l'action en garantie au titre des produits défectueux
La recevabilité de l'action intentée par M. [P] à l'encontre de la S.A.R.L. Performance + n'est plus contestée en appel par cette dernière.
Aux termes des dispositions de l'article 1386-7 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 , texte devenu l'article 1245-6, le vendeur ou fournisseur n'est responsable au titre de la garantie des produits défectueux que dans l'hypothèse où le producteur demeure inconnu.
Le fournisseur échappe à sa responsabilité s'il désigne son propre fournisseur ou le producteur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
La responsabilité des fournisseurs, lorsqu'elle peut être engagée, l'est 'dans les mêmes conditions que celle du producteur'.
Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et que dans 1'appréciation de cette sécurité, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Il est acquis que la S.A.R.L. Performance + n'est pas le fabricant de l'organe moteur défaillant.
Comme cela a été évoqué ci-dessus, les experts imputent la panne du véhicule acquis par M. [N] [P] à la défectuosité de la pompe à eau du moteur.
M. [J] a relevé que la pièce défectueuse installée en 2012 par la S.A.R.L. Performance +, dont la marque n'a pu être précisée, était de moindre qualité que celle proposée par le constructeur du véhicule. Il considère, sans être utilement démenti sur ce point par l'appelante, que la pompe à eau avait déjà été utilisée précédemment et acquise sans doute auprès d'une casse automobile. Elle s'est avérée totalement responsable de l'avarie moteur ayant rendu le véhicule impropre à son usage.
La S.A.R.L. Performance + indique dans ses dernières conclusions s'être fournie auprès de la société T.R.A. Starter. Elle ne justifie cependant pas avoir informé M. [N] [P] de l'identité de son fournisseur dans le délai de trois mois prévu par le texte visé ci-dessus.
La défectuosité de la pompe à eau constitue un défaut de sécurité ayant causé un dommage au moteur du véhicule le rendant inutilisable.
En conséquence, en installant la pompe a eau dans le moteur du véhicule de marque Audi, l'appelante a procédé à son incorporation et doit répondre des dommages causés à M. [N] [P], sans pour autant être condamnée in solidum au paiement à celui-ci du prix de vente.
Aux termes de l'article 1386-2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne à l'exclusion des dommages résultant d'une atteinte au produit défectueux lui-même. Peuvent donner également lieu à indemnisation les dommages matériels directs, en l'occurrence les destruction, dégradation ou altération du bien et également les préjudices immatériels consécutifs tels que frais supplémentaires ou perte de jouissance.
C'est donc à bon droit que le tribunal a condamné la S.A.R.L. Performance + au paiement à M. [N] [P] de la somme de 7 428 euros TTC correspondant aux frais de gardiennage de l'automobile exposés jusqu'à la date du 20 avril 2020.
L'acquéreur du véhicule réclame en outre le paiement par l'installateur de la pompe à eau d'une indemnité au titre de la période postérieure au 20 avril 2020.
Au regard de la facture établie par la société Breizh Auto Services, le coût total des frais de gardiennage représente la somme de 12 112,54 euros TTC pour la période comprise entre le 28 novembre 2016 et le 1er avril 2021. Aucun élément n'établit que le véhicule se trouvait toujours dans cet établissement postérieurement à cette dernière date.
En conséquence, le jugement sera réformé sur ce point.
Doit s'ajouter au préjudice subi par M. [N] [P] la somme correspondant à la dépose façade avant + distribution et celle des deux culasses pour contrôle lors de l'expertise (442,54 euros selon facture du 20 avril 2020 de la société Breizh Auto Services).
Les autres demandes indemnitaires ont été justement rejetées par le premier juge.
Sur la demande de M. [I] [B]
Au titre de la garantie
Dans l'hypothèse de la confirmation de sa condamnation au remboursement à l'acquéreur du montant de la transaction, M. [I] [B] demande à être garanti et relevé indemne par la S.A.R.L. Performance +.
En réponse, cette dernière ne présente aucun moyen venant combattre la solution retenue par le premier juge qui a justement constaté qu'elle a concouru à la survenance du dommage par l'installation d'un modèle de pompe à eau d'occasion qui s'est avéré défectueux et a très sérieusement endommagé le moteur du véhicule et rendu celui-ci impropre a son usage.
Au titre d'un préjudice moral
La longueur de la procédure, alléguée par M. [I] [B] pour justifier se demande de dommages et intérêts, n'est pas imputable à l'une ou l'autre des parties au procès.
De même, l'intimé ne peut arguer de l'existence d'un préjudice moral alors que sa condamnation au titre de la garantie des vices cachés est confirmée par la cour.
En conséquence, sa demande sera rejetée de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il sera observé que, dans ses dernières conclusions, la S.A.R.L. Performance + ne réclame pas le versement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile car aucun montant n'est mentionné dans son dispositif.
Pour le surplus, la décision de première instance doit être confirmée.
En cause d'appel, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Performance + au versement au profit de M. [N] [P] et de M. [I] [B], chacun, d'une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement rendu le 20 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a :
- rejeté la demande présentée par M. [N] [P] tendant à obtenir le paiement par M. [I] [B] de la somme de 291,66 euros au titre des frais relatifs au certificat d'immatriculation ;
- rejeté la demande présentée par M. [N] [P] à l'encontre de la société à responsabilité limitée Performance + au titre du paiement des frais de dépose de la façade avant + distribution et des deux culasses pour contrôle lors de l'expertise ;
- condamné la société à responsabilité limitée Performance + à payer à M. [N] [P] la somme de 8 428 euros au titre de l'indemnisation des frais de gardiennage du véhicule ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne M. [I] [B] à payer à M. [N] [P] la somme de 291,66 euros au titre des frais relatifs au certificat d'immatriculation ;
- Condamne la société à responsabilité limitée Performance + à payer à M. [N] [P] les sommes de :
- 12 112,54 euros TTC au titre de l'indemnisation des frais de gardiennage du véhicule ;
- 442,54 € au titre de la dépose de la façade avant + distribution et des deux culasses pour contrôle lors de l'expertise ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société à responsabilité limitée Performance + à verser à M. [N] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la société à responsabilité limitée Performance + à verser à M. [I] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées par la société à responsabilité limitée Performance +, M. [N] [P] et M. [I] [B] ;
- Condamne la société à responsabilité limitée Performance + au paiement des dépens d'appel.