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Décisions

Cass. com., 1 octobre 1996, n° 94-15.660

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Canivet

Avocat général :

M. Lafortune

Avocat :

Me Choucroy

Paris, du 8 avr. 1994

8 avril 1994

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1994) que MM. Y... et X... ont constitué, pour une durée de 50 ans, la société en participation Imoga (la société) ; que le 13 janvier 1988, ils ont acquis un bien immobilier qu'ils ont mis en indivision dans la société ; que M. Y... a fait assigner M. X... pour demander, à titre principal, le partage de l'immeuble sans dissolution de la société et, subsidiairement, la dissolution de celle-ci ; que, rejetant la demande principale, la cour d'appel a constaté la mésentente des associés et ordonné la dissolution de la société ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief a l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant au partage des biens indivis alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 1872-2 du Code civil, qui prévoit, en son premier alinéa, que, lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut être demandée à tout moment, et, en son second alinéa, que le partage des biens indivis ne peut être demandé par l'un des associés tant que la société n'est pas dissoute, ne vise donc que les seules sociétés en participation à durée indéterminée et non pas celles à durée déterminée ; qu'ainsi, en jugeant que l'article 1872-2, alinéa 2, du Code civil s'appliquait aux sociétés en participation à durée déterminée, la cour d'appel a manifestement ajouté à ce texte, qu'elle a ainsi violé et alors, d'autre part, que dès lors que le jugement, non contesté par les parties de ce chef et entièrement confirmé par la cour d'appel, avait ordonné la dissolution judiciaire de la société, il n'existait plus d'obstacle à la demande tendant au partage des immeubles indivis ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1872-2 du Code Civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a jugé à bon droit que les dispositions de l'article 1872-2, alinéa 2, du Code civil sont applicables à toutes les sociétés en participation même lorsqu'elles sont à durée déterminée ;

Attendu, d'autre part, que, dès lors qu'elle avait ordonné la liquidation de la société, la cour d'appel ne pouvait autoriser le partage de l'immeuble indivis indépendamment des opérations préalables de comptes et liquidation de la société ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.