Livv
Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 6 juin 1996, n° 407/94

VERSAILLES

Arrêt

Autre

PARTIES

Défendeur :

Banque Nationale de Paris (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avoués :

SCP Fievet & Rochette & Lafon, Me Jupin, SCP Lefèvre et Tardy

Avocats :

Me Bouyer, Me de Saint-Germain, Me Chabert

CA Versailles n° 407/94

5 juin 1996

I - ELEMENTS DU LITIGE :

Par acte du 6 juillet 1987, la BNP désignée en qualité de "chef de file" et la BANQUE PARIBAS ont consenti à la Société BERGIS une ligne de crédit d'un montant de 14.500.000 francs à parité chacune de 50 %.

Ce prêt consenti pour une durée expirant au 31 mars 1989 était stipulé remboursable en quatre échéances de 1.050.000 francs au 31 décembre 1987, 4.000.000 francs au 31 juin 1988, 4.000.000 francs au 31 décembre 1988 et 5.000.000 francs au 31 mars 1989.

Par acte du 06 juillet 1987, Monsieur Jean-Louis BISSONNET, associé de la Société BERGIS s'est porté caution solidaire des engagements ainsi souscrits par celle-ci dans la limite des 30 % des sommes prêtées y compris le risque de change en cas d'utilisation en devises.

La Société BERGIS a fait l'objet d'une procédure collective le 1er juin 1989, et la BNP agissant en qualité de chef de file a déclaré la créance des banques pour un montant de 5.048.333 francs, créance qui a été admise à titre chirographaire par ordonnance du Juge Commissaire en date du 09 avril 1990. Puis elle a, le 29 septembre 1989, mis en demeure Monsieur BISSONNET d'avoir à lui payer la somme de 1.525.708,25 francs.

Le 29 mai 1990, la BNP a informé Monsieur BISSONNET qu'elle avait été personnellement désintéressée par un tiers et qu'il restait devoir la somme de 842.669,23 francs à PARIBAS.

A défaut de paiement, la BNP agissant en qualité de "chef de file" a, par acte du 20 août 1991, assigné Monsieur BISSONNET devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en paiement de la somme de 933.103,80 francs outre intérêts conventionnels à compter du 1er juillet 1991.

Celui-ci se prévalant de ce qu'il avait cédé le 29 septembre 1988, la moitié de sa participation dans le capital de la Société BERGIS à la BANQUE BRUXELLES LAMBERT FRANCE, l'a par acte du 24 octobre 1991, appelée en garantie et lui a réclamé 300.000 francs à titre de dommages et intérêts pour refus de le couvrir à première demande ainsi que la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les deux instances ont été jointes.

Par ailleurs, la BANQUE PARIBAS est intervenue volontairement à l'instance pour demander conjointement avec la BNP paiement à la caution de la somme de 933.103,80 francs avec intérêts conventionnels à compter du 1er juillet 1991, ainsi que 8.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement rendu le 24 novembre 1993, le tribunal a :

- Condamné Monsieur Jean-Louis BISSONNET à payer conjointement à la BNP et à PARIBAS la somme de 933.103,80 francs outre intérêts conventionnels à compter du 1er juillet 1991 au titre du prêt consenti le 06 juillet 1987 à la Société BERGIS.

- L'a condamné à leur payer conjointement la somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamné la BANQUE BRUXELLES LAMBERT FRANCE à garantir Monsieur BISSONNET à proportion de toutes les condamnations mises à sa charge y compris celle au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Ordonné l'exécution provisoire.

- Débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles.

Appelant de cette décision, Monsieur BISSONNET reprend l'argumentation qu'il avait développée en première instance. Il soutient que le refus des banques de communiquer l'acte ayant accompagné le paiement par un tiers de la créance de la BNP constitue la preuve d'une tentative de fraude à son égard, que la BNP, en qualité de chef de file, ne peut être considérée comme mandataire de PARIBAS, qu'elle n'a pas qualité à agir à son encontre et qu'elle ne pouvait valablement faire une déclaration de créance pour compte commun au représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société BERGIS. Il soutient qu'il a cédé en décembre 1988, la seconde moitié de sa participation et doit être totalement garanti. Il sollicite l'infirmation du jugement et demande de :

- Dire et juger que le refus réitéré de la BNP et de la Banque PARIBAS de communiquer la convention ayant accompagné le règlement "par un tiers" de même que le fait que seule la BNP aurait été réglée en totalité, laissent apparaître une tentative de fraude au préjudice de Monsieur BISSONNET.

- Dire et juger en outre, que Monsieur BISSONNET qui avait reçu des assurances de reprise de ses engagements de la part de deux parties, avait intérêt à connaître l'origine du paiement allégué par la BNP ainsi que les modalités et conditions de ce paiement en application de l'article 1236 du Code Civil.

- Faire injonction à la BNP et à PARIBAS, sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir d'avoir à communiquer tous les actes ayant accompagné le paiement par un tiers allégué par elle.

- Dire et juger qu'en l'état, la BNP et PARIBAS ne justifient absolument pas d'une créance certaine et liquide et qu'il y a lieu d'en tirer toute conséquence en application de l'article 11 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Dire et juger irrecevable la Banque PARIBAS à défaut de déclaration de créance en application des articles 2036 et 2037 du Code Civil.

- En conséquence, débouter purement et simplement la BNP et PARIBAS de l'ensemble de leurs demandes.

- Condamner la Banque BRUXELLES LAMBERT FRANCE (anciennement Louis DREYFUS) à garantir Monsieur BISSONNET de toutes condamnations en principal, intérêts et frais pour s'être prononcée à son encontre à la requête de la BNP et de la Banque PARIBAS.

- Condamner la Banque BRUXELLES LAMBERT FRANCE anciennement Louis DREYFUS à payer à Monsieur BISSONNET la somme de 300.000 francs en réparation du préjudice causé par l'atteinte portée à son crédit, en raison du refus de la Banque LAMBERT BRUXELLES FRANCE de respecter ses engagements.

- Condamner conjointement et solidairement la BNP, la Banque PARIBAS et la Banque BRUXELLES LAMBERT FRANCE à payer à Monsieur BISSONNET la somme de 60.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La BNP et la Banque PARIBAS concluent à la confirmation du jugement et réclament 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elles font valoir que la qualité à agir de la BNP n'est pas discutable en raison du mandat contenu au contrat de prêt lui-même, qu'en tout état de cause PARIBAS est intervenue volontairement à l'instance pour demander conjointement avec elle la condamnation de Monsieur BISSONNET. Elles soutiennent également que la BNP en sa qualité de chef de file, a valablement déclaré la créance pour compte commun, que celle-ci a été définitivement admise, qu'elle est assortie de l'autorité de chose jugée. Elles estiment que Monsieur BISSONNET ne démontre pas en quoi la révélation de l'identité de celui qui aurait procédé au paiement partiel de la créance aurait une quelconque influence sur l'obligation à laquelle il reste tenu dès lors qu'il ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d'une quelconque fraude.

La Banque BRUXELLES LAMBERT FRANCE s'associe à l'argumentation soulevée par Monsieur BISSONNET et, à titre subsidiaire, conclut à la confirmation du jugement.

Elle réclame à celui-ci 50.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par écritures complémentaires, Monsieur BISSONNET soutient :

- que la BNP chef de file était à défaut de mention expresse contraire seulement chargée de la gestion administrative du crédit, que faute de mandat express et particulier, la BNP n'avait aucune qualité à agir, que l'assignation du 16 août 1991 est nulle, que l'intervention postérieure de PARIBAS accessoire au sens de l'article 330 du Nouveau Code de Procédure Civile est irrecevable.

- que l'absence de pouvoir de la BNP entraîne la nullité de la déclaration de créance par application de l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile, que la BNP ayant été désintéressée, la créance de PARIBAS est éteinte pour défaut de déclaration de créance.

- qu'il ne peut y avoir lieu à condamnation conjointe au profit des deux banques et qu'il résulte d'une correspondance de Monsieur SALOMON, qu'il a procédé à des paiements et que les banques ont reçu des règlements de l'administrateur judiciaire, qu'il est donc fondé à réclamer la production de l'acte de paiement.

- que la Banque BRUXELLES LAMBERT FRANCE est intervenue en sa faveur lorsqu'il a cédé la seconde moitié de ses titres et donc en conséquence le garantir de la totalité des condamnations prononcées.

Il sollicite en conséquence de :

- Dire et juger, que la BNP, en sa qualité de "chef de file" n'assurait qu'une mission de gestion administrative des deux prêts consentis simultanément par elle et PARIBAS à la Société BERGIS.

- Dire et juger que les actes ne font apparaître aucun mandat exprès, écrit.

- Dire et juger que la BNP ne justifie, par ailleurs, d'aucun pouvoir au mandat exprès distinct, lui permettant d'assigner en paiement "pour compte de PARIBAS".

- Dire et juger qu'en application de l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile, ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond rendant nulle l'assignation délivrée le 16 août 1991.

- Prononcer, en conséquence, la nullité de cette assignation.

- Dire et juger, qu'en conséquence, l'intervention volontaire accessoire de la Banque PARIBAS doit être jugée nulle et en tout cas irrecevable.

- Débouter, en conséquence, la BNP et la Banque PARIBAS en leurs demandes.

- Dire et juger, en outre, que faute, également de mandat exprès particulier, joint à la déclaration de créance faite par la BNP, cette déclaration était irrégulière et nulle en ce qui concerne la prétendue créance de la BNP et encore plus en ce qui concerne la prétendue créance alléguée par la Banque PARIBAS.

- En conséquence, dire que Monsieur BISSONNET est fondé à se prévaloir de cette irrégularité et de cette nullité, s'agissant d'une exception inhérente à la dette, conformément à l'article 2036 aliné;;a 1 du Code Civil.

- Débouter, également, à ce titre, la BNP et la Banque PARIBAS de leurs demandes.

- A titre, très subsidiaire, dire et juger qu'il résulte de la lettre de Monsieur Gilbert SALOMON, versée aux débats par la Banque BRUXELLES LAMBERT FRANCE, que celui-ci aurait réglé la BNP, non seulement au titre de l'engagement de caution qu'il avait personnellement donné, mais également "pour compte" de celui donné par Monsieur Jean Louis BISSONNET.

- Dire et juger qu'en se refusant à produire les documents ayant accompagné ces règlements, la BNP et la Banque PARIBAS admettent implicitement mais nécessairement avoir été effectivement payées des causes de cet engagement de caution, mais, vouloir, par fraude continuer à s'en prévaloir.

- Dire et juger que le fait même que la BNP déclare avoir été intégralement réglée, s'oppose à ce qu'une condamnation puisse être prononcée à son profit, même conjointement, et qu'ainsi une quelconque qualité à agir puisse lui être reconnue.

- A titre très subsidiaire, dire et juger que les Banques ne peuvent réclamer d'intérêts au taux conventionnel au delà du jugement de redressement judiciaire.

- A titre subsidiaire, également, dire et juger que les règles d'interprétation des conventions définies par les articles 1156 et suivants du Code Civil, conduisent à condamner la Banque BRUXELLES LAMBERT FRANCE à garantir, en principal, intérêts et frais, Monsieur BISSONNET de la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la requête de la BNP et/ou de PARIBAS.

- Débouter la BNP, la Banque PARIBAS et la Banque BRUXELLES LAMBERT FRANCE de leurs demandes de condamnation.

En réplique, les Banques soutiennent qu'aucun mandat n'était nécessaire pour déclarer la créance, que celle-ci définitivement admise a autorité de chose jugée, que PARIBAS est intervenu à l'instance à titre principal pour solliciter une condamnation pour son compte et non à titre accessoire, qu'aucun abandon de créance n'est intervenu et qu'elles produisent la pièce comptable du versement de 750.000 francs.

Elles demandent que Monsieur BISSONNET soit condamné à payer à la BNP pour le compte de PARIBAS ou à PARIBAS directement la somme de 933.103,80 francs outre les intérêts au TMM + 1,50 % par an à compter du 1er juillet 1991 ainsi que 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par ordonnance rendue le 24 octobre 1995, le Conseiller de la Mise en Etat a, statuant sur l'incident de communication de pièces formé par Monsieur BISSONNET, constaté que la BNP avait produit la pièce comptable relative à un versement de 750.000 francs et donné acte à la BNP et à PARIBAS de ce qu'elles déclaraient n'être en possession d'aucun acte ou quittance établi à la suite du règlement par Monsieur SALOMON.

Assignée en intervention forcée et en garantie par Monsieur BISSONNET, la Société AGRIPAR n'a pas constitué avoué.

Par écritures déposées le jour de l'ordonnance de clôture, Monsieur BISSONNET soutient que l'argumentation des banques consistant à prétendre qu'aucun acte n'a été établi et que la BNP n'est en possession d'aucune quittance est en contradiction avec la thèse qu'elles ont soutenue en première instance, et dans leurs premières écritures d'appel selon laquelle "les documents en question étaient couverts par le secret professionnel et que s'agissant d'un tiers, les banques ne pouvaient les verser aux débats".

Il estime que ces affirmations contradictoires confirment la tentative de fraude des banques à son égard et que l'impossibilité d'obtenir communication de ces documents justifient le bien fondé de la mise en cause de la Société AGRIPAR.

La BNP et la Banque PARIBAS concluent au rejet des débats des écritures tardivement régularisées par Monsieur BISSONNET le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture.

L'incident ainsi soulevé par les banques a, par mention au plumitif d'audience, été joint au fond.

II - MOTIFS ET DECISION :

Considérant que les écritures déposées par Monsieur BISSONNET, le jour de l'ordonnance de clôture, ne comportent aucune demande additionnelle à l'encontre des banques, qu'elles visent à étayer et à conforter l'argumentation qu'il a précédemment soutenu à laquelle celles-ci ont répondu, qu'elles ne contiennent aucun moyen nouveau, qu'il n'y a pas lieu en conséquence de les écarter des débats ;

Considérant qu'il est constant que la BNP a été intégralement désintéressée de sa créance à l'égard de la Société BERGIS ;

Considérant que la BNP a, selon acte du 20 août 1991, assigné Monsieur BISSONNET devant le tribunal afin d'obtenir sa condamnation au titre de son engagement de caution solidaire en date du 06 juillet 1987, à lui payer pour le compte de PARIBAS la somme de 933.103,80 francs en principal outre intérêts au TMM plus 1,50 % à compter du 1er juillet 1991 ainsi que 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que par conclusions du 18 décembre 1991, la Banque PARIBAS est intervenue volontairement à l'instance pour demander que Monsieur BISSONNET soit condamné à payer à la BNP pour le compte de PARIBAS les mêmes sommes ;

Considérant qu'en cause d'appel, les banques ont repris les mêmes prétentions en y ajoutant toutefois une demande alternative de condamnation directe au profit de PARIBAS ;

Considérant que la BNP chef de file du pool bancaire qui reconnaît avoir été totalement désintéressée de sa créance à l'encontre de Monsieur BISSONNET et qui ne justifie d'aucun mandat pour ester en justice pour le compte de PARIBAS, ne peut utilement se référer au contrat de financement pour démontrer sa qualité à agir ; qu'en effet, celui-ci détermine sa mission qui se limite à la direction des opérations, au suivi et à la remise des fonds ; que la notion de pool bancaire doit s'analyser juridiquement comme une société en participation régie par les articles 1871 et suivants du Code Civil, qu'ainsi l'existence d'un chef de file ne fait pas disparaître les liens personnels entre les participants au pool et le bénéficiaire du prêt ;

Considérant que dans ces conditions, la BNP n'a pas qualité pour agir, que sa demande doit être déclarée irrecevable ;

Considérant que l'intervention volontaire de PARIBAS n'a pas eu pour effet de soumettre à la juridiction initialement saisie une prétention propre à elle-même, mais qu'elle tendait seulement à appuyer les prétentions de la BNP et à en renforcer dans le litige, la position de celle-ci, que dès lors cette intervention doit être considérée comme accessoire, qu'en cause d'appel, la Banque PARIBAS, en prenant implicitement mais nécessairement la qualité nouvelle, d'intervenant principal ne peut demander à titre alternatif une condamnation directe à son profit dès lors qu'elle n'a pas sollicité cette condamnation devant les premiers juges et s'est contentée d'intervenir à titre accessoire ;

Considérant en conséquence, que l'intervention de la Banque PARIBAS, qui suit le sort de la demande principale doit être également déclarée irrecevable ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que la BNP et la Banque PARIBAS doivent supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

- Réforme le jugement rendu le 24 novembre 1993 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE,

Statuant à nouveau,

- Déclare la BANQUE NATIONALE DE PARIS "BNP" irrecevable pour défaut de qualité en sa demande,

- Déclare en conséquence irrecevable l'intervention volontaire accessoire de la Banque PARIBAS,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne la BANQUE NATIONALE DE PARIS "BNP" et la Banque PARIBAS aux entiers dépens et autorise les avoués de la cause à les recouvrer directement comme il est prescrit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.