CJUE, 8e ch., 11 décembre 2023, n° C-303/23
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Ordonnance
Annulation
PARTIES
Demandeur :
Powszechny Zakład Ubezpieczeń (SA)
Défendeur :
Volvia sp. zoo
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Piçarra
Juges :
Me Jääskinen, Me Gavalec
Avocat général :
M. Rantos
LA COUR (huitième chambre),
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 1, et de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2011, L 48, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (ci-après « PZU ») à Volvia sp. z o.o. au sujet du versement d’intérêts par cette dernière en conséquence du retard dans le paiement des primes dues en exécution de deux contrats d’assurance concernant des véhicules automobiles et de l’indemnisation forfaitaire de PZU pour les frais de recouvrement.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 3, 8, 9 et 17 de la directive 2011/7 énoncent :
« (3) Dans les transactions commerciales entre des opérateurs économiques ou entre des opérateurs économiques et des pouvoirs publics, de nombreux paiements sont effectués au-delà des délais convenus dans le contrat ou fixés dans les conditions générales de vente. Bien que les marchandises aient été livrées ou les services fournis, bon nombre de factures y afférentes sont acquittées bien au-delà des délais. Ces retards de paiement ont des effets négatifs sur les liquidités des entreprises et compliquent leur gestion financière. Ils sont également préjudiciables à leur compétitivité et à leur rentabilité dès lors que le créancier doit obtenir des financements externes en raison de ces retards de paiement. [...]
[...]
(8) Il convient de limiter le champ d’application de la présente directive aux paiements effectués en rémunération de transactions commerciales. La présente directive ne devrait pas réglementer les transactions effectuées avec les consommateurs ni les intérêts en jeu dans d’autres types de paiements, par exemple les paiements effectués au titre de la législation sur les chèques et les lettres de change, ou les paiements effectués dans le cadre de l’indemnisation de dommages, y compris ceux effectués par les compagnies d’assurance. Il convient également que les États membres puissent exclure les créances qui sont soumises à une procédure d’insolvabilité, notamment les procédures tendant à une restructuration de la dette.
(9) La présente directive devrait réglementer toutes les transactions commerciales, qu’elles soient effectuées entre des entreprises privées ou publiques ou entre des entreprises et des pouvoirs publics [...]
[...]
(17) Le paiement d’un débiteur devrait être considéré comme en retard, aux fins de l’exigibilité d’intérêts pour retard de paiement, si le créancier ne dispose pas de la somme due à la date convenue, alors qu’il a rempli ses obligations contractuelles et légales. »
4 L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet et champ d’application », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Le but de la présente directive est la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en améliorant ainsi la compétitivité des entreprises et en particulier des [petites et moyennes entreprises (PME)].
2. La présente directive s’applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales. »
5 Aux termes de l’article 2 de ladite directive :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) “transactions commerciales”, toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération ;
[...]
3) “entreprise”, toute organisation, autre que les pouvoirs publics, agissant dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n’est exercée que par une seule personne ;
4) “retard de paiement”, tout paiement non effectué dans le délai de paiement contractuel ou légal et lorsque les conditions spécifiées à l’article 3, paragraphe 1, [...] sont remplies ;
5) “intérêts pour retard de paiement”, les intérêts légaux pour retard de paiement ou les intérêts à un certain taux convenu par les entreprises concernées, soumis à l’article 7 ;
[...] »
6 L’article 3 de la même directive, intitulé « Transactions entre entreprises », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les États membres veillent à ce que, dans les transactions commerciales entre entreprises, le créancier soit en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire quand les conditions suivantes sont remplies :
a) le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales ; et
b) le créancier n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard. »
Le droit polonais
La loi visant à lutter contre les retards excessifs dans les transactions commerciales
7 L’article 4 de l’ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (loi visant à lutter contre les retards excessifs dans les transactions commerciales), du 8 mars 2013 (Dz. U. de 2013, position 403), définit, à son point 1, la « transaction commerciale » comme étant « un contrat portant sur la fourniture de marchandises ou sur la prestation de services à titre onéreux, si les parties visées à l’article 2 concluent ce contrat en lien avec l’activité exercée », et, à son point 1a, la « prestation en espèces », comme étant « la contrepartie de la livraison d’un bien ou de l’exécution d’un service dans une transaction commerciale ».
8 L’article 7, paragraphe 1, de cette loi prévoit :
« Dans les transactions commerciales, à l’exception des transactions dans le cadre desquelles le débiteur est une entité publique, le créancier est en droit d’obtenir, sans mise en demeure, les intérêts légaux afférents au retard de paiement dans les transactions commerciales, à moins que les parties n’aient convenu d’intérêts plus élevés, pour la période qui s’étend du jour de l’exigibilité de la prestation en espèces jusqu’au jour du paiement, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1) le créancier a exécuté sa prestation ;
2) le créancier n’a pas obtenu le paiement dans le délai fixé au contrat. »
La loi portant code civil
9 Aux termes de l’article 487, paragraphe 2, de l’ustawa – Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964 (Dz. U. de 1964, no 16, position 93), « [u]n contrat est synallagmatique lorsque les deux parties s’engagent de telle sorte que la prestation de l’une a pour contrepartie celle de l’autre ».
10 L’article 805, paragraphes 1 et 2, de la loi portant code civil est ainsi libellé :
« (1) Par un contrat d’assurance, l’assureur s’engage, dans le cadre de l’activité de son entreprise, à fournir une prestation déterminée en cas de survenance d’un sinistre prévu à ce contrat, tandis que le preneur d’assurance s’oblige à payer la prime d’assurance.
(2) La prestation de l’assureur consiste, notamment :
1) pour les assurances de dommages, dans le versement de l’indemnité prévue pour le dommage résultant d’un sinistre prévu audit contrat ;
2) pour les assurances personnelles, dans le versement de la somme d’argent convenue, d’une pension ou d’une autre prestation en cas de survenance d’un accident de la vie de l’assuré prévu au même contrat. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 Volvia, société de droit polonais de location de voitures, a souscrit auprès de PZU, compagnie d’assurances, deux contrats d’assurance de véhicules automobiles. Le premier contrat est relatif à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile des détenteurs de véhicules automobiles et à l’assurance complémentaire relative à l’organisation et à la prise en charge des coûts de l’aide au dépannage. Le second contrat couvre un autre type d’assurance volontaire, à savoir l’assurance dite « autocasco », couvrant la perte, la destruction et l’endommagement du véhicule concerné.
12 PZU a saisi le Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu (tribunal d’arrondissement de Wrocław Fabryczna à Wrocław, Pologne), qui est la juridiction de renvoi, d’une demande tendant à ce que Volvia soit condamnée à lui payer des primes d’assurance d’un montant de 7 619,89 zlotys polonais (environ 1 700 euros), assorti d’intérêts de retard, au titre des deux contrats d’assurance visés au point précédent, ainsi que d’une indemnisation forfaitaire pour les frais de recouvrement encourus.
13 Volvia a formé opposition à l’injonction de payer délivrée par la juridiction de renvoi. Cette injonction est devenue caduque et l’affaire a été renvoyée devant cette juridiction pour être examinée selon la procédure ordinaire.
14 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande si un contrat d’assurance conclu entre des entreprises peut être qualifié de « transaction commerciale », au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2011/7, et si, en conséquence, un tel contrat relève du champ d’application matériel de cette directive. Elle souligne à cet égard que la question de la nature d’un contrat d’assurance et, plus particulièrement, celle de savoir si la prime payée par le preneur d’assurance constitue ou non la contrepartie d’une prestation fournie par l’assureur divise la jurisprudence et la doctrine polonaises.
15 Selon la juridiction de renvoi, un contrat d’assurance n’est pas un contrat synallagmatique, dès lors que la prime payée par le preneur d’assurance n’est pas la rémunération de la prestation de l’assureur consistant à verser l’indemnité prévue pour les dommages découlant d’un sinistre couvert par ce contrat. La juridiction de renvoi estime nécessaire de s’assurer qu’une telle interprétation du droit polonais, qui est celle retenue par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), n’est pas contraire à la directive 2011/7 telle qu’interprétée par la Cour, notamment dans l’arrêt du 9 juillet 2020, RL (Directive lutte contre le retard de paiement) (C 199/19, EU:C:2020:548).
16 C’est dans ces conditions que le Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu (tribunal d’arrondissement de Wrocław Fabryczna à Wrocław) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 2, point 1, de la directive [2011/7] doit-il être interprété en ce sens qu’un contrat d’assurance, par lequel l’assureur s’engage envers une entreprise à fournir une prestation déterminée en cas de survenance d’un sinistre prévu au contrat, constitue une transaction commerciale, au sens de cette disposition, de sorte que ce contrat relève du champ d’application matériel de cette directive ?
Et, en cas de réponse positive :
2) L’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive [2011/7] doit-il être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat d’assurance, l’assureur remplit ses obligations contractuelles et légales, au sens de cette disposition, du simple fait qu’il fournit une couverture d’assurance ? »
Sur les questions préjudicielles
17 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut, notamment lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, décider, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée.
18 Il y a lieu de faire application de cette disposition à la présente affaire.
Sur la première question
19 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, point 1, de la directive 2011/7 doit être interprété en ce sens que la notion de « transactions commerciales » couvre un contrat d’assurance par lequel l’assureur s’engage envers une entreprise à fournir une prestation déterminée en cas de survenance d’un sinistre prévu par ce contrat et cette entreprise s’engage auprès de l’assureur à payer la prime d’assurance.
20 D’emblée, il y a lieu de rappeler que la notion de « transactions commerciales » est définie à l’article 2, point 1, de la directive 2011/7 comme étant « toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération ». Cette disposition doit être lue à la lumière des considérants 8 et 9 de cette directive et en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci, aux termes duquel elle s’applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales.
21 Il résulte de ces dispositions que la directive 2011/7 vise tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales, y compris celles entre des entreprises privées, à l’exclusion, notamment, des transactions effectuées avec les consommateurs. Partant, le champ d’application de cette directive est défini de manière large (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2019, KROL, C 722/18, EU :C:2019:1028, points 31 et 32).
22 L’article 2, point 1, de la directive 2011/7 énonce deux conditions pour qu’une transaction relève de la notion de « transactions commerciales » au sens de cette disposition. Elle doit, premièrement, être effectuée soit entre des entreprises, soit entre des entreprises et les pouvoirs publics et, deuxièmement, conduire à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération.
23 S’agissant de la première condition, il est constant, dans l’affaire au principal, que Volvia et PZU ont la qualité d’ « entreprise », au sens de l’article 2, point 3, de cette directive, qui définit cette notion comme désignant « toute organisation, autre que les pouvoirs publics, agissant dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n’est exercée que par une seule personne ».
24 En ce qui concerne la seconde condition visée à l’article 2, point 1, de la directive 2011/7, la Cour a jugé, au point 27 de l’arrêt du 9 juillet 2020, RL (Directive lutte contre le retard de paiement) (C 199/19, EU:C:2020:548), que les notions de « fourniture de marchandises » et de « prestation de services » prévues à cette disposition constituent des notions autonomes du droit de l’Union dont la portée ne saurait être déterminée par référence aux notions connues du droit des États membres ou des classifications opérées sur le plan national. À cet égard, la Cour a rappelé que le traité FUE donne, à son article 57, une définition large à la notion de « services », couvrant une quelconque prestation fournie normalement contre rémunération qui ne relève pas des autres libertés fondamentales, dans le but de ne pas voir une activité économique échapper au champ d’application des libertés fondamentales [arrêt du 9 juillet 2020, RL (Directive lutte contre le retard de paiement), C 199/19, EU :C:2020:548, points 30 à 32].
25 La Cour a également tenu compte de la finalité de la directive 2011/7, qui, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, lu à la lumière de son considérant 3, consiste à lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en améliorant ainsi la compétitivité des entreprises, dès lors que ces retards de paiement ont des effets négatifs sur les liquidités de ces entreprises, compliquent leur gestion financière et sont préjudiciables à leur rentabilité, lesdites entreprises devant obtenir des financements externes en raison desdits retards [arrêt du 9 juillet 2020, RL (Directive lutte contre le retard de paiement), C 199/19, EU:C:2020:548, point 35].
26 Un contrat d’assurance tel que celui en cause au principal, par lequel l’assureur s’engage envers l’autre partie à fournir une prestation déterminée en cas de survenance d’un sinistre prévu à ce contrat et cette autre partie s’engage auprès de l’assureur à payer les primes d’assurance, constitue ainsi une transaction commerciale conduisant à une prestation de services, au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2011/7, pourvu que cette transaction soit effectuée entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics. En effet, l’activité d’assurance réalisée par un professionnel, tel qu’une compagnie d’assurances, est une activité économique, c’est à dire une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné (arrêt du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C 74/16, EU:C:2017:496, point 45). Sous réserve d’être rémunérée, l’activité d’assurance implique donc un « service », au sens de l’article 57 TFUE, et, en conséquence, une « prestation de services », au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2011/7.
27 Les doutes de la juridiction de renvoi portent essentiellement sur le point de savoir si un contrat d’assurance fait naître des obligations réciproques pour les parties, et, plus particulièrement, si la prestation de l’assureur consistant à indemniser l’assuré en cas de sinistre peut être considérée comme étant fournie contre la prime d’assurance, en tant que rémunération, au regard de l’article 2, point 1, de la directive 2011/7. Cette juridiction relève que, selon la jurisprudence et la doctrine polonaises qu’elle entend suivre, un contrat d’assurance n’est pas un contrat synallagmatique en exécution duquel une prestation de services serait fournie en contrepartie de la prime payée par le preneur d’assurance.
28 Cependant, au regard de la notion de « transactions commerciales », au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2011/7, telle qu’interprétée par la Cour, l’obligation découlant pour le preneur d’assurance de payer la prime ne se justifie, d’un point de vue économique, que par la garantie d’indemnisation qu’il obtient en contrepartie de l’assureur, en cas de survenance d’un sinistre. Dans ces conditions, quand bien même l’indemnisation ne serait ni immédiate ni certaine, compte tenu de l’aléa dans la survenance de ce sinistre, la prime payée par l’assuré constitue la « contrepartie économique » de la prestation fournie par l’assureur et consistant à garantir l’indemnisation de l’assuré, pendant la durée du contrat d’assurance, en cas de sinistre (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C 74/16, EU:C:2017:496, point 47).
29 Une telle interprétation ne saurait être infirmée par le considérant 8 de la directive 2011/7, qui exclut du champ d’application de celle-ci les paiements effectués dans le cadre de l’indemnisation de dommages, y compris ceux effectués par les compagnies d’assurances, sans viser toutefois les contrats d’assurance [voir, par analogie, arrêt du 9 juillet 2020, RL (Directive lutte contre le retard de paiement), C 199/19, EU:C:2020:548, points 36 et 40]. Ces contrats relèvent, par conséquent, du champ d’application de cette directive.
30 Enfin, dans l’arrêt du 13 septembre 2018, Česká pojišťovna (C 287/17, EU:C:2018:707), la Cour, saisie à titre préjudiciel dans le cadre d’un litige portant sur une demande d’indemnisation de frais de recouvrement résultant du paiement tardif des primes d’assurance dues en exécution d’un contrat d’assurance conclu entre deux entreprises, a implicitement confirmé, dès lors qu’elle a répondu aux questions posées, que les contrats d’assurance conclus entre deux entreprises impliquent une « transaction commerciale », au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2011/7, et que, par conséquent, ces contrats relèvent du champ d’application matériel de celle-ci.
31 Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 2, point 1, de la directive 2011/7, doit être interprété en ce sens que la notion de « transactions commerciales » couvre un contrat d’assurance par lequel l’assureur s’engage envers une entreprise à fournir une prestation déterminée en cas de survenance d’un sinistre prévu à ce contrat et cette entreprise s’engage auprès de l’assureur à payer la prime d’assurance.
Sur la seconde question
32 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/7 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat d’assurance, l’assureur remplit ses obligations contractuelles et légales à la seule condition de fournir une couverture d’assurance à l’autre partie, et ce indépendamment du paiement à cette dernière d’une indemnité en cas de survenance du sinistre couvert par ce contrat.
33 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/7, lu à la lumière du considérant 17 de celle-ci, dans les transactions commerciales entre entreprises, le créancier doit être en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire, lorsqu’il a « rempli ses obligations contractuelles et légales ».
34 Il résulte tant du libellé de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/7 que de la réponse donnée à la première question, que la simple existence d’une couverture d’assurance suffit à considérer les obligations contractuelles et légales de l’assureur comme étant remplies, au sens de cette disposition.
35 Il y a ainsi lieu de répondre à la seconde question que l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/7 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat d’assurance, l’assureur remplit ses obligations contractuelles et légales, au sens de cette disposition, à la seule condition de fournir une couverture d’assurance à l’autre partie, et ce indépendamment du paiement à cette dernière d’une indemnité en cas de survenance du sinistre couvert par ce contrat.
Sur les dépens
36 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :
1) L’article 2, point 1, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, doit être interprété en ce sens que :
la notion de « transactions commerciales » couvre un contrat d’assurance par lequel l’assureur s’engage envers une entreprise à fournir une prestation déterminée en cas de survenance d’un sinistre prévu à ce contrat et cette entreprise s’engage auprès de l’assureur à payer la prime d’assurance.
2) L’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/7
doit être interprété en ce sens que :
dans le cadre d’un contrat d’assurance, l’assureur remplit ses obligations contractuelles et légales, au sens de cette disposition, à la seule condition de fournir une couverture d’assurance à l’autre partie, et ce indépendamment du paiement à cette dernière d’une indemnité en cas de survenance du sinistre couvert par ce contrat.