Cass. 1re civ., 31 mai 1981, n° 80-12.186
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Fabre
Avocat général :
M. Aymond
Avocat :
Me de Chaisemartin
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE MARCEL X... EST DECEDE SANS TESTAMENT LE 11 OCTOBRE 1977 EN LAISSANT SA VEUVE ET UNE FILLE LEGITIME, MME Y... ; QUE PAR ACTE DU 22 MARS 1954, IL AVAIT FAIT DONATION ENTRE VIFS A SON EPOUSE DE TOUTE LA PROPRIETE DE L'UNIVERSALITE DE SES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES AU JOUR DE SON DECES ; QUE CET ACTE INDIQUAIT QU'EN CAS D'EXISTENCE D'ENFANTS NES DU MARIAGE OU DE LEURS DESCENDANTS, S'ILS EXIGENT LA REDUCTION DE LA PRESENTE DONATION A LA QUOTITE DISPONIBLE, ELLE SERAIT REDUITE A LA PLUS FORTE QUOTITE DISPONIBLE PERMISE ENTRE EPOUX ; QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU EN REFERE, A REJETE LA DEMANDE DE MME Y... TENDANT A LA DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SUCCESSION AUX MOTIFS QUE, MME VEUVE X... AYANT MANIFESTE L'INTENTION D'OPTER POUR LE QUART DES BIENS EN PROPRIETE ET LES TROIS AUTRES QUARTS EN USUFRUIT, ELLE AURA LA JOUISSANCE ENTIERE DE LA SUCCESSION DONT LA GESTION NE PRESENTE AUCUNE DIFFICULTE ET QU'IL N'EXISTE AUCUN DANGER POUR SA CONSERVATION EN NATURE ; QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE L'INTERPRETATION DE LA PORTEE DE LA DONATION, QUI NE LAISSAIT PAS UNE FACULTE DE CHOIX A LA VEUVE ET QUI ETAIT ANTERIEURE A LA LOI DU 13 JUILLET 1963, CONSTITUAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE, QUE LE JUGE DES REFERES N'AVAIT PAS LE POUVOIR DE TRANCHER, DE MEME QU'IL NE POUVAIT DAVANTAGE APPRECIER UNE SIMPLE MANIFESTATION D'INTENTION DE LA VEUVE EN VUE D'UN CHOIX ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE BORNANT, D'UNE PART, A FAIRE APPLICATION DE L'ACTE DE DONATION QUI MANIFESTAIT CLAIREMENT LA VOLONTE DU DEFUNT DE LAISSER A SON CONJOINT SURVIVANT LA SITUATION LA PLUS FAVORABLE ET, D'AUTRE PART, A RELEVER QUE MME VEUVE X... AVAIT, USANT DE LA FACULTE OUVERTE PAR L'ARTICLE 1094-1 DU CODE CIVIL, OPTE POUR UN QUART DES BIENS EN PROPRIETE ET LES TROIS AUTRES QUARTS EN USUFRUIT, CE DONT IL RESULTAIT QU'ELLE AURAIT LA JOUISSANCE DE LA TOTALITE DE LA SUCCESSION, LA COUR D'APPEL, A QUI IL APPARTENAIT D'APPRECIER SOUVERAINEMENT LA NECESSITE DE PROCEDER A LA DESIGNATION REQUISE, N'A NI TRANCHE DE CONTESTATION SERIEUSE, NI MECONNU LES LIMITES DE SA COMPETENCE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE MME Y... AUX FINS DE DESIGNATION D'UN EXPERT Z... SERAIT CHARGE DE DRESSER INVENTAIRE DES BIENS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1094-3 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, CONSTATANT QUE CETTE DEMANDE ETAIT FONDEE, IL ETAIT TENU D'Y FAIRE DROIT ;
MAIS ATTENDU QUE LA DEMANDE DE MME Y... NE TENDAIT QU'A LA DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, EN SORTE QUE, BIEN QUE LUI RECONNAISSANT LE DROIT DE FAIRE DRESSER INVENTAIRE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A DESIGNER UN EXPERT A CETTE FIN ; D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.