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Décisions

Cass. 3e civ., 21 septembre 2011, n° 10-22.939

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Toulouse, du 7 juin 2010

7 juin 2010


Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2010), rendu en matière de référé, que le 11 janvier 2007, par le ministère de M. Le Jannou, notaire, la société Praximmo a acquis un domaine agricole sous la condition suspensive que le bien soit classé en zone constructible par la commune avant le 31 mars 2008, que le bien a été classé en espace inconstructible du plan local d'urbanisme de la commune et que la société Praximmo a sollicité la restitution des sommes versées au titre des diagnostics réalisés en application des articles L. 133-6 et L 133-4 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Praximmo une provision de 12 250 euros augmentée des intérêts à compter du 15 décembre 2008, pour paiement de la note d'honoraires et d'expertises techniques, alors, selon le moyen :

1°/ que les frais d'actes et autres accessoires de la vente sont à la charge de l'acheteur et que le fait que le vendeur ait la charge de fournir le diagnostic technique de l'immeuble vendu préalablement à la vente, qui s'impose uniquement pour permettre à l'acquéreur de donner son consentement en connaissance de cause, n'implique pas qu'il soit dérogé à cette règle ; qu'en considérant que l'obligation mise à la charge du vendeur par les articles L. 133-6 et L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271- 6 du même code, de fournir les diagnostics visés par ces textes, implique que le vendeur supporte définitivement la charge de ceux-ci, pour juger qu'aucune contestation sérieuse n'existait sur la question de savoir si la société Praximmo ne devait pas être tenue d'assumer la charge desdites expertises, la cour d'appel a violé les textes sus-cités ensemble l'article 1593 du code civil et 809 du code de procédure civile ;

2°/ que M. X... établissait que la société Praximmo s'était engagée à régler les frais d'expertise litigieux par la circonstance que la promesse de vente signée par les cocontrants stipulait sous le titre "Frais", que "les frais comprendront, le cas échéant, tous débours exposés en raison du projet de vente réalisé ou non" ; que la cour d'appel qui a interprété la clause mettant les frais d'acte à la charge de l'acquéreur comme ne comprenant pas les frais de diagnostics prescrits par le code de la construction et de l'habitation, a tranché une contestation sérieuse violant ainsi l'article 809 du code de procédure civile ;

3°/ que M. X... établissait que la société Praximmo s'était engagée à régler les frais d'expertise litigieux par la circonstance qu'en exécution de cette obligation, la société Praximmo avait réglé ces frais sans réserve le 11 juin 2007, après avoir signé la facture correspondante de la société Bati Diagnostic Expert, sur laquelle son nom avait été substitué de façon manuscrite à celui du vendeur ; que la cour d'appel qui a interprété le sens et la portée de la signature de la facture de la société Bati Diagnostic Expert par la société Praximmo et du paiement sans réserve de cette facture par la même société, a tranché une contestation sérieuse, violant ainsi l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'obligation mise à la charge du vendeur par les articles L. 133-6 à L. 134-3 du code de la construction et de l'habitation de fournir un état parasitaire impliquait à l'évidence que celui-ci en supporte le coût, qu'aucune clause mettant ces frais à la charge de l'acquéreur ne figurait dans l'acte du 11 janvier 2007, que ces frais ne faisaient pas partie des frais d'actes et autres accessoires à la vente que l'article 1593 du code civil mettait à la charge de l'acquéreur, que la signature de la société Praximmo apposée sur la facture de l'expert en diagnostic, alors que la mention du destinataire, la société venderesse, était barrée à la main par une croix et que celle de la société Praximmo était ajoutée de façon manuscrite, sans paraphe ni rajout, pas plus que le compte du notaire n‘étaient probants et que l'affirmation du notaire selon laquelle il avait été convenu que moyennant le prix de onze millions d'euros, net vendeur, l'ensemble des autres prestations seraient supportées par l'acquéreur, n'était corroborée par aucun document, la cour d'appel n'a pas tranché une contestation sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.