Cass. 3e civ., 18 décembre 2012, n° 11-28.513
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas
Attendu qu'ayant relevé qu'à la sommation délivrée le 13 juin 2008 par la société Sainte-Marthe lui demandant à quelle date elle lui payerait l'indemnité d'éviction de 770 000 euros, la société SDS Salon-de-Provence avait répondu qu'elle contestait ce montant et avait fait état de contacts réguliers entre les avocats de chaque partie, la cour d'appel, par une interprétation souveraine que l'ambiguïté de ses termes rendaient nécessaire, a pu retenir que cette réponse constituait, de la part de la bailleresse, la reconnaissance, dans son principe, du droit de la locataire au paiement d'une indemnité d'éviction et était interruptive de prescription, et en déduire que la demande de la société Sainte-Marthe en paiement de cette indemnité, formée par conclusions du 10 août 2009, n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SDS Salon-de-Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SDS Salon-de-Provence à payer à la société Sainte-Marthe la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société SDS Salon-de-Provence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.