Cass. 3e civ., 24 novembre 2010, n° 09-16.104
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Defrenois et Levis
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il résultait des deux baux souscrits le 5 mars 1990 et des opérations de transfert du patrimoine de la société Giausserand et compagnie réalisé au profit d'abord de la société Beauterama puis de la société Marionnaud Lafayette que la société Marionnaud parfumeries ne pouvait être devenue la locataire des locaux en cause, le moyen, pris en sa première branche, manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que plusieurs mois avant que ne commencent les opérations de restructuration des sociétés du groupe Marionnaud, le cabinet d'avocat en charge de ce projet en avait informé l'agent immobilier auquel étaient confiés les intérêts de Mme X... et qu'une fois l'opération terminée, la société Marionnaud parfumeries avait fait connaître par lettre recommandée du 18 mai 2006 à ce mandataire que le nouveau locataire était la société Marionnaud Lafayette en lui communiquant l'identification complète et l'adresse de celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait disposé du temps nécessaire pour agir, et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une suspension de la prescription ayant couru à compter du 20 septembre 2004, date de la signification du mémoire en fixation de loyer, et qui était acquise le 4 octobre 2006 lorsqu'elle a assigné aux mêmes fins, la société Marionnaud Lafayette ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Marionnaud Lafayette la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille dix.