Cass. 3e civ., 1 février 1978, n° 75-15.295
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Giffard
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
M. Boullez
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 30 JUIN 1975) QUE, PAR ACTE DU 30 DECEMBRE 1967, LA SOCIETE ALBAZUR A DONNE A BAIL A LA SOCIETE LE ROSAIRE, POUR UNE DUREE DE NEUF ANNEES A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1967, DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DE CLINIQUE CHIRURGICALE ;
QUE LE LOYER ANNUEL, FIXE INITIALEMENT A 8 % DU PRIX DE LA CONSTRUCTION, TERRAIN COMPRIS, SOIT 188.000 FRANCS, A ETE PORTE, PAR UN AVENANT DU 27 JUIN 1968, A 10 % DUDIT PRIX, SOIT 235.000 FRANCS, POUR LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1968 AU 31 MARS 1969, A 12 % SOIT 293.750 FRANCS, POUR LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1969 AU 31 MARS 1970 ET A 15 % SOIT 353.500 FRANCS, A COMPTER DU 1ER AVRIL 1970 ;
QUE, SOUTENANT QUE L'AVENANT DU 27 JUIN 1968 ETAIT ILLEGAL, D'UNE PART, COMME "INSTITUANT UNE CLAUSE D'INDEXATION AUTOMATIQUE INTERDITE PAR UNE LEGISLATION D'ORDRE PUBLIC" ET, D'AUTRE PART, COMME EMPORTANT UNE REVISION DU LOYER DANS DES CONDITIONS PROHIBEES PAR LES ARTICLES 27 ET 35 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LA SOCIETE LE ROSAIRE A, LE 8 AVRIL 1974, SAISI LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, AUQUEL ELLE A DEMANDE D'ANNULER LEDIT AVENANT ET D'ORDONNER LA RESTITUTION DES SOMMES INDUMENT PAYEES ;
QUE LA SOCIETE ALBAZUR A OPPOSE A CETTE ACTION, EN TANT QUE CELLE-CI SE FONDAIT SUR LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LA PRESCRIPTION DE DEUX ANS INSTITUEE PAR L'ARTICLE 33 DE CE TEXTE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE LE ROSAIRE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE FIN DE NON-RECEVOIR, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ACTION EN NULLITE D'UNE CLAUSE D'UN BAIL COMMERCIAL ET L'ACTION EN REPETITION DE L'INDU RESULTANT DU PAIEMENT D'UN LOYER DETERMINE D'UNE MANIERE ILLEGALE N'ENTRENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESCRIPTION BIENNALE, ET QUE, D'AUTRE PART, L'ACTION EN REPETITION DE L'INDU ETAIT AU MOINS RECEVABLE POUR LES DEUX ANNEES DE LOYERS PRECEDANT L'ASSIGNATION, L'ILLEGALITE DE LA CLAUSE DE REVISION POUVANT ETRE SOULEVEE SANS QUE LA PRESCRIPTION PUISSE ETRE OPPOSEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE EXACTEMENT QUE, SELON L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, TOUTES LES ACTIONS EXERCEES EN VERTU DUDIT DECRET SE PRESCRIVENT PAR DEUX ANS ET QU'ELLE EN DEDUIT A BON DROIT QUE CETTE PRESCRIPTION EST APPLICABLE A UNE ACTION EN ANNULATION D'UN AVENANT ET EN REPETITION DE L'INDU FONDEE SUR L'ILLEGALITE PRETENDUE DUDIT AVENANT AU REGARD DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 27 ET 35 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.