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Décisions

Cass. 3e civ., 1 février 1983, n° 81-10.317

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Léon

Rapporteur :

M. Francon

Avocat général :

M. Rocca

Avocat :

M. de Ségogne

Aix-en-Provence, du 5 nov. 1980

5 novembre 1980

ATTENDU QUE LA SOCIETE DES BAZARS DU VAR, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A LA SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE (SEGIC) EN VERTU D'UN BAIL AYANT PRIS EFFET LE 1ER JANVIER 1972, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 5 NOVEMBRE 1980) DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DATE DU 30 AVRIL 1976 TENDANT A L'ANNULATION DE LA CLAUSE DU BAIL STIPULANT QUE LE LOYER NE SERAIT PAS REVISABLE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 26 A 28 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA RENONCIATION IMPLICITE A UN DROIT, QUI NE SE PRESUME PAS, NE POUVANT RESULTER QUE D'ACTES POSITIFS IMPLIQUANT DE LA PART DE LEUR AUTEUR L'INTENTION NON EQUIVOQUE DE RENONCER, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT DEDUIRE UNE RENONCIATION IMPLICITE DE LA SEULE INACTION ET DE LA SEULE ATTITUDE PASSIVE DE LA SOCIETE LOCATAIRE, ET ONT AINSI PROCEDE D'UNE MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 26 A 28, 33 ET 35 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN DEDUISANT LA RENONCIATION IMPLICITE DE LA SOCIETE LOCATAIRE DU DROIT D'EXCIPER DE LA NULLITE DE LA CLAUSE LITIGIEUSE DE SIMPLE INACTION DE LADITE SOCIETE, LA COURD'APPEL N'A PAS CARACTERISE LEGALEMENT CETTE RENONCIATION ET MECONNU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 26 A 28, 33 ET 35 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ET ALORS QUE, ENFIN, MEME LORSQUE LE DELAI IMPORTE POUR AGIR DIRECTEMENT EN NULLITE D'UNE DISPOSITION EN L'ESPECE, LE DEBITEUR, QUI EST POURSUIVI EN EXECUTION DE L'OBLIGATION CONTESTEE, PEUT TOUJOURS SE PREVALOIR APRES L'EXPIRATION DE CE DELAI, DE CETTE NULLITE PAR VOIE D'EXCEPTION EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL A PROCEDE D'UNE MECONNAISSANCE DES TEXTES PRECITES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QUE L'ACTION EN NULLITE DE LA CLAUSE ECARTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 26 A 28 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EST SOUMISE A LA PRESCRIPTION DE DEUX ANS PREVUE A L'ARTICLE 33 DE CE DECRET ET QUE LA SOCIETE DES BAZARS DU VAR N'AURAIT PU OPPOSER LA PRESCRIPTION A LA SEGIC PAR VOIE D'EXCEPTION SI ELLE AVAIT DIRECTEMENT DEMANDE LA REVISION DU PRIX EN APP LICATION DE L'ARTICLE 28 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.