Attendu que l'action en révision triennale du loyer se prescrit par deux ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 1985), que les époux X..., propriétaires d'un local commercial donné en location aux époux Y..., ont, plus de deux ans après avoir notifié par lettre à leurs locataires une demande en révision précisant le montant du loyer révisé, fait délivrer à ces derniers un commandement de payer ce nouveau loyer et l'arriéré dû ;
Attendu que pour décider que ce commandement produira effet, l'arrêt retient que les bailleurs se sont conformés à la procédure de révision du loyer énoncée à l'article 26 du décret du 30 septembre 1953 et que le silence opposé par les locataires ne peut être interprété comme un refus d'accepter le prix demandé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux époux X... d'introduire leur action en révision dans le délai de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.