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Décisions

Cass. 2e civ., 13 janvier 2000, n° 98-10.619

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Bobigny, du 18 nov. 1997

18 novembre 1997

Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation, que dans une procédure de saisie immobilière exercée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, situé ..., à Montreuil-sous-Bois (le syndicat) à l'encontre de M. X..., celui-ci a demandé que soit constatée la déchéance des poursuites, faute par le créancier saisissant d'avoir respecté le délai prévu pour la réquisition des états sur publication ; qu'un arrêt de la Cour de Cassation du 25 octobre 1995 a cassé le jugement du 24 novembre 1992 qui avait déclaré cette contestation irrecevable comme tardive ; que M. X... a demandé à la juridiction de renvoi notamment d'annuler l'adjudication intervenue à la suite du jugement du 24 novembre 1992 et de constater la péremption du commandement de saisie ;

Attendu que pour débouter M. X... de ces demandes, le jugement retient que la cassation du jugement du 24 novembre 1992 n'avait pu entraîner, sur le fondement de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence du jugement d'adjudication intervenu en exécution du titre dont disposait le syndicat ;

En quoi, le jugement a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil.