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Décisions

Cass. 2e civ., 13 juillet 2006, n° 04-12.984

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 22 oct. 2003

22 octobre 2003

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2003), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 11 avril 2002, pourvoi n° 96-14.426), que M. Nicolas Z..., qui circulait à cyclomoteur, a été blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un cyclomoteur conduit par M. A..., assuré auprès de la société MAIF et un camion conduit par M. X..., assuré auprès de la société Azur assurances ; que, par un jugement du 9 août 1994, M. A..., la MAIF, M. X... et la société Azur ont été condamnés à payer une provision à M. Z... et M. A... et la société MAIF ont été condamnés à relever et garantir M. X... et la société Azur de toutes les condamnations prononcées contre eux ; que l'arrêt de la cour d'appel du 24 janvier 1996 confirmant cette décision a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 11 avril 2002, statuant sur le pourvoi incident de M. X... et de son assureur qui faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la faute de M. Z... était de nature à limiter seulement de moitié son droit à indemnisation ;

Attendu que M. X... et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. A... et la société MAIF devraient in solidum relever et garantir M. X... et la société Azur de la moitié de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de ces derniers et réciproquement, alors, selon le moyen, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation et laisse subsister les dispositions de l'arrêt non attaquées par le pourvoi, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que le chef de l'arrêt du 24 janvier 1996 qui avait -par voie de confirmation- condamné M. A... et la MAIF à relever et garantir M. X... et le Groupe Azur de toutes les condamnations prononcées contre eux n'avait été attaqué ni par le pourvoi principal, ni par le pourvoi incident ; qu'il était de surcroît indépendant du chef de dispositif annulé aux termes duquel la cour d'appel avait dit que la faute de M. Y... était de nature à limiter à la moitié son droit à indemnisation de sorte qu'il était passé en force de chose jugée ; qu'en décidant dès lors que l'arrêt de cassation du 11 avril 2002 ne laissait rien subsister de l'arrêt cassé, la cour d'appel a violé l'article 624 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la Cour de cassation ayant cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 24 janvier 1996 et remis en conséquence "la cause et les parties dans l'état où elles ses trouvaient avant ledit arrêt", il s'ensuivait que cette décision de cassation ne laissait rien subsister de l'arrêt ainsi cassé et que la cour de renvoi était tenue dans ces conditions d'examiner tous les moyens soulevés devant elle, quels que fussent le ou les moyens qui avaient entraîné la cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Azur assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Azur assurances IARD ; les condamne in solidum à payer à M. A... et à la MAIF la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.