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Décisions

Cass. 2e civ., 26 octobre 2006, n° 05-21.398

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Limoges, du 9 juin 2004

9 juin 2004

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., qui avait été blessé par une jument qui lui avait été confiée par M. Y..., a assigné celui-ci en réparation de son préjudice devant un tribunal qui, par un jugement du 19 septembre 1996 l'a débouté de sa demande ; que par arrêt du 18 mai 1999, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré M. Y... seul et entièrement responsable des conséquences dommageables des blessures causées par son cheval à M. X..., désigné un expert et dit qu'à l'issue des opérations d'expertises, le tribunal serait saisi à la diligence des parties à l'effet de statuer sur la réparation du préjudice ; que par jugement du 8 février 2001, ce tribunal a condamné M. Y... et son assureur appelé en cause, la société Groupama, à payer M. X... une certaine somme ; que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux a été cassé, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Y... seul et entièrement responsable des conséquences dommageables des blessures causées par son cheval à M. X... ;

Sur moyen unique du pourvoi incident, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que M. Y... et la société Groupama Centre-Atlantique font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes de restitution des sommes perçues par M. X... en exécution de l'arrêt rendu le 18 mai 1999 et du jugement rendu le 8 février 2001 ;

Mais attendu que l'arrêt du 18 mai 1999 entraînait par voie de conséquence l'annulation du jugement du 8 février 2001 qui se trouvait dans un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt cassé et que l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2002 constituait le titre exécutoire ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. X... en paiement de dommages-intérêts au titre de la liquidation de ses divers préjudices, l'arrêt retient que la cour d'appel n'est saisie par l'arrêt de la Cour de cassation que de la détermination des responsabilités engagées par la réalisation de l'accident et que le jugement rendu par le tribunal le 8 février 2001 est étranger à la cause ;

Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions du jugement du 8 février 2001 concernant l'évaluation du dommage se trouvaient dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de l'arrêt cassé relatif à la responsabilité, de sorte que la cassation intervenue de ce seul chef replaçait les parties devant la cour de renvoi dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé tant sur la responsabilité du dommage que sur la réparation de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes présentées par M. X... en paiement de dommages-intérêts au titre de la liquidation de ses divers préjudices, l'arrêt rendu le 9 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Loriferne, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille six.