Cass. 1re civ., 27 février 2013, n° 12-15.417
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte reçu le 4 août 1988 par M. X..., notaire, les consorts Y... ont acquis des époux Z... un fonds de commerce de restauration, moyennant un prix de 30 489, 80 euros ; que par arrêt devenu irrévocable du 12 mai 1995, une cour d'appel a prononcé l'annulation de la vente pour dol, a ordonné la restitution du prix de vente et a condamné les vendeurs au paiement de dommages-intérêts ; que n'ayant pu recouvrer que partiellement les sommes allouées, les consorts Y... ont assigné le notaire, par acte du 2 octobre 2007, lui reprochant d'avoir failli à son obligation de conseil en ne vérifiant pas, lors de la rédaction de l'acte de vente, si le fonds de commerce remplissait ou non les exigences sanitaires prévues par un arrêté ministériel du 26 septembre 1980 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2270-1 du code civil, issu de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 applicable à l'espèce ;
Attendu que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment ;
Attendu que pour déclarer l'action engagée par les consorts Y... irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que le dommage s'est manifesté lors de la réception de la lettre des services vétérinaires du 17 octobre 1988, enjoignant, aux intéressés, de se conformer aux exigences sanitaires prévues par l'arrêté ministériel du 26 septembre 1980, soit plus de dix ans avant l'introduction de l'instance, par acte du 2 octobre 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les restitutions dues à la suite de l'anéantissement d'un contrat de vente ne constituant pas, en elles-mêmes, un préjudice réparable, le notaire ne pouvait être tenu à garantir la restitution du prix de vente qu'en cas d'insolvabilité des vendeurs, ce dont il se déduisait que seul cet événement était de nature à faire courir le délai de prescription décennale à l'encontre de l'officier ministériel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 22 juin 2010 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 18 octobre 2011, qui statue sur une requête en omission de statuer de la précédente décision ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le moyen dirigé contre cette seconde décision, qui est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le
dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 18 octobre 2011 ;
Condamne M. X... et la SCP X... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SCP X... et B... ; les condamne à payer aux consorts Y...- A... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.