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Décisions

Cass. 2e civ., 1 juillet 2021, n° 20-14.791

COUR DE CASSATION

Arrêt

Annulation

Douai, du 30 janv. 2020

30 janvier 2020

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 2020), aux termes d'une convention de coopérateur, M. et Mme [R] ont acquis auprès de la société civile de construction SCCC Le Blanc Marly II (la SCCC), une part de société donnant vocation à l'attribution d'un lot immobilier, moyennant le paiement d'une certaine somme financée par des prêts consentis par la SCCC.

 

2. La SCCC a assigné M. [R] devant un tribunal d'instance aux fins de résiliation de la convention de coopérateur, d'expulsion et de paiement des sommes restant dues au titre de la convention.

 

3. Un jugement en date du 6 avril 2017, non assorti de l'exécution provisoire, a fait droit à ces demandes, et sur appel de M. [R], la cour d'appel de Douai, par arrêt du 19 avril 2018, a confirmé la décision.

 

4. Le 5 juin 2018, la SCCC a fait délivrer à M. [R] un commandement de quitter le logement en cause.

 

5. Ce dernier a saisi un juge de l'exécution, qui l'a débouté de la demande de délai qu'il avait formée.

 

Examen du moyen

 

Enoncé du moyen

 

6. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité du commandement de quitter les lieux du 5 juin 2018 et de confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes du 15 janvier 2019 l' ayant débouté de sa demande de délai, alors « que par arrêt du 27 février 2020 (Civ. 2e, 27 février 2020, n° 18-19.370), la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; que cette annulation entraine, par voie de conséquence, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué, qui en est la suite, l'application ou l'exécution, dès lors que, comme cela ressort des propres constatations de la cour d'appel, le commandement de quitter son logement a été délivré par la SCCC Le Blanc Marly II à M. [R] "en vertu du jugement du tribunal d'instance de Valenciennes du 6 avril 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 avril 2018". »

 

Réponse de la Cour

 

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

 

7. Aux termes de ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

 

8. L'arrêt attaqué, qui a rejeté l'exception de nullité du commandement de quitter les lieux et la demande de délai formées par M. [R], se rattache par un lien de dépendance nécessaire à la décision de la cour d'appel de Douai, en date du 19 avril 2018, ayant prononcé la résiliation de la convention de coopérateur aux torts de M. [R], son expulsion de l'immeuble, et l'ayant condamné au paiement d'une somme représentant les échéances de janvier à mai 2003 ainsi qu'au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, décision cassée par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 27 février 2020 (pourvoi n° 18-19.370).

 

9. L'arrêt du 30 janvier 2020 est annulé par voie de conséquence.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

 

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

 

Condamne la société Le Blanc Marly II aux dépens ;

 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.