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Décisions

Cass. 2e civ., 11 avril 2013, n° 12-15.837

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Douai, du 15 sept. 2011

15 septembre 2011

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 13 septembre 2007, n° 06-16.557) que, statuant sur l'appel interjeté par Mme X... du jugement d'un juge de l'exécution qui l'avait déboutée de sa demande en nullité d'un commandement aux fins de saisie-vente que lui avait fait délivrer M. Y..., la cour d'appel, par un arrêt du 26 janvier 2006, a annulé ce commandement et ordonné la mainlevée de tous les actes d'exécution subséquents ;

 

Attendu que, pour juger que la contestation élevée par Mme X... n'avait plus d'objet, déclarer l'instance éteinte et la cour dessaisie, l'arrêt retient qu'à la suite de celui du 26 janvier 2006 dont les dispositions avaient force de chose jugée nonobstant le pourvoi en cassation formé contre cette décision, M. Y... avait donné mainlevée de la saisie-vente litigieuse, ce dont il résultait qu'aucune procédure d'exécution forcée n'était plus en cours au moment où elle statuait ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation d'une décision entraîne par voie de conséquence l'annulation de tous les actes faits pour l'exécution de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

 

Condamne Mme X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize.