Cass. 2e civ., 17 octobre 2019, n° 18-19.263
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que C... K..., propriétaire d'une maison assurée auprès de la société Pacifica, a déclaré un sinistre résultant de l'apparition de fissures ;
qu'un tribunal ayant rejeté les demandes d'indemnisation
qu'il avait formées contre la société Pacifica, M. K... a relevé appel du jugement ; qu'il a déféré à la cour d'appel une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir notifié ses conclusions à la société intimée ;
que, par un premier arrêt du 18 mai 2016 (RG n° 15/09755), la cour d'appel de Montpellier a rejeté la requête en caducité de l'appel et a "renvoyé les parties au fond" ;
que Mmes G... et P... K... sont intervenues volontairement à l'instance à la suite du décès de leur père C... K..., survenu le [...] ;
que, par un second arrêt du 15 mai 2018 (RG n° 15/05713), la cour d'appel a infirmé le jugement, dit que la sécheresse de l'été 2007 était la cause déterminante des désordres causés à l'immeuble et a alloué à Mmes G... et P... K... diverses sommes au titre des travaux de démolition et de reconstruction, de frais de sécurisation des lieux et des frais de relogement ;
Sur le moyen unique du pourvoi additionnel, dirigé contre l'arrêt du 18 mai 2016 (RG n° 15/09755) : Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la requête en caducité de l'appel et "renvoyer les parties au fond", après avoir rappelé que l'appel avait été formé le 27 juillet 2015, que les conclusions de l'appelant avaient été remises au greffe le 31 juillet 2015, que la déclaration d'appel et les conclusions avaient été notifiées le 31 juillet 2015 via le réseau privé virtuel avocat à Me U..., qui avait représenté la société Pacifica en première instance,
que cet avocat s'était constitué le 10 août 2015 et qu'il avait demandé le 23 septembre 2015 à son confrère la communication de pièces,
l'arrêt retient que, l'avocat constitué au jour de la requête en caducité avait bien reçu notification des conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois de l'article 908, aucune conséquence en termes de caducité ne pouvant s'évincer d'une notification faite antérieurement à cette constitution et non renouvelée, dès lors que le délai de trois mois a été respecté et que l'avocat ayant accusé réception de cette notification spontanée est bien celui qui s'est constitué, même postérieurement à cet accusé de réception, pour l'intimé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la notification, faite le 31 juillet 2015, des conclusions de C... K... à l'avocat constitué pour l'intimée le 10 août 2015 était inopérante, dès lors que la notification faite à un avocat dépourvu du pouvoir de représenter une partie dans les actes de la procédure est affectée d'une irrégularité de fond même en l'absence de grief et se trouve donc privée de tout effet, peu important que cet avocat ait, après sa constitution, accusé réception de la notification qui lui avait été faite dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal, dirigé contre l'arrêt du 15 mai 2018 (RG n° 15/05713) :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 18 mai 2016 entraîne de plein droit l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2016 (RG n° 15/09755), entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel du 27 juillet 2015 ; CONSTATE l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 15 mai 2018 (RG n° 15/05713) par la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mmes G... et P... K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes G... et P... K... et les condamne à payer à la société Pacifica la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.