Cass. 2e civ., 31 janvier 2019, n° 17-28.605
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu qu'aux termes de ce texte, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée ; que cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ; qu'elle ne peut en aucun cas être imputée à faute ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé du 6 décembre 2006 ayant débouté M. X... de ses demandes en résiliation du bail commercial le liant à la société Saber et en expulsion, une cour d'appel a, par un arrêt du 23 octobre 2007, infirmé cette décision et, statuant à nouveau, constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la société Saber et a condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer ; que M. X... a fait signifier cet arrêt et fait délivrer un commandement d'avoir à quitter les lieux à la société Saber ; que par un arrêt du 9 décembre 2008 (3e Civ., 9 décembre 2008, pourvoi n° 07-22.002), la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 23 octobre 2007 ; que par un arrêt irrévocable du 5 février 2015, la cour d'appel de renvoi a confirmé l'ordonnance de référé du 6 décembre 2006 ; que M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saber, a saisi un juge de l'exécution à fin d'indemnisation du préjudice résultant de son départ des lieux en exécution de l'arrêt du 23 octobre 2007 sur le fondement de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que pour dire que la responsabilité de M. X... est engagée sur le fondement de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'arrêt retient qu'il a fait procéder à l'exécution forcée à ses risques et périls d'un arrêt rendu en matière de référé, constituant un titre exécutoire à titre provisoire n'ayant pas statué au fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation d'un arrêt exécuté ne peut donner lieu qu'à restitution, peu important qu'il ait été rendu en matière de référé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saber aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.