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Décisions

Cass. 2e civ., 31 janvier 2019, n° 17-28.605

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Nîmes, du 28 sept. 2017

28 septembre 2017

Attendu qu'aux termes de ce texte, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée ; que cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ; qu'elle ne peut en aucun cas être imputée à faute ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé du 6 décembre 2006 ayant débouté M. X... de ses demandes en résiliation du bail commercial le liant à la société Saber et en expulsion, une cour d'appel a, par un arrêt du 23 octobre 2007, infirmé cette décision et, statuant à nouveau, constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la société Saber et a condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer ; que M. X... a fait signifier cet arrêt et fait délivrer un commandement d'avoir à quitter les lieux à la société Saber ; que par un arrêt du 9 décembre 2008 (3e Civ., 9 décembre 2008, pourvoi n° 07-22.002), la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 23 octobre 2007 ; que par un arrêt irrévocable du 5 février 2015, la cour d'appel de renvoi a confirmé l'ordonnance de référé du 6 décembre 2006 ; que M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saber, a saisi un juge de l'exécution à fin d'indemnisation du préjudice résultant de son départ des lieux en exécution de l'arrêt du 23 octobre 2007 sur le fondement de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;

 

Attendu que pour dire que la responsabilité de M. X... est engagée sur le fondement de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'arrêt retient qu'il a fait procéder à l'exécution forcée à ses risques et périls d'un arrêt rendu en matière de référé, constituant un titre exécutoire à titre provisoire n'ayant pas statué au fond ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation d'un arrêt exécuté ne peut donner lieu qu'à restitution, peu important qu'il ait été rendu en matière de référé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

 

Condamne M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saber aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.