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Décisions

Cass. com., 12 mars 2013, n° 11-27.628

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

Cass. com. n° 11-27.628

11 mars 2013

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par jugement du 5 juillet 2002, le plan de cession de la société Map sup a été arrêté, la société X...-Y... étant désignée commissaire à l'exécution du plan ; que les actifs, incluant le contrat conclu avec la société Bergerat Monnoyeur location (la société BM Loc) ont été cédés à la société Soseloc, à laquelle s'est substituée la société Concept route ; que cette dernière a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société X...-Y... étant désignée successivement administrateur puis liquidateur ; que la société BM Loc, imputant au commissaire à l'exécution du plan la commission de fautes, l'a assigné en dommages-intérêts ; que, par jugement du 27 septembre 2010, le tribunal a condamné la société X...Y... à titre personnel à payer une certaine somme à la société BM Loc ; que, par arrêt du 5 avri 2011, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu ni à infirmation ni à annulation du jugement déféré, en ce qu'il avait condamné la société X...-Y... à titre personnel, déclaré recevable l'appel incident dirigé à titre personnel contre celle-ci et renvoyé l'affaire à la mise en état ; que, le 28 avril 2011, la société X...-Y... à titre personnel a formé un pourvoi contre cet arrêt qui a été cassé (Com. 10 mai 2012, pourvoi n° G 11-17. 117) ; que, par arrêt du 13 septembre 2011, la cour d'appel a déclaré irrecevables toutes les demandes formées par la société X...-Y..., ès qualités, et rectifié le jugement déféré en ce sens ; que, le 6 décembre 2011, la société X...-Y... à titre personnel a formé un pourvoi contre les arrêts des 5 avril et 13 septembre 2011 ;

 

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avertissement délivré aux parties, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 avril 2011 :

 

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

 

Attendu que la société X...-Y... agissant à titre personnel, qui a formé le 28 avril 2011, contre l'arrêt du 5 avril 2011, un pourvoi enregistré sous le n° G 11-17. 117, tandis qu'elle a, en la même qualité, formé le 6 décembre 2011, contre le même arrêt et un arrêt du 13 septembre 2011, le présent pourvoi enregistré sous le n° G 11-27. 628, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;

 

 

Sur le premier moyen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 septembre 2011 :

 

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

 

Attendu, selon ce texte, que la cassation entraîne de plein droit, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

 

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 13 septembre 2011 est la suite et l'application de celui du 5 avril 2011 qui a été cassé par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 10 mai 2012 (pourvoi n° G 11-17. 117) ; que cette cassation a entraîné de plein droit l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 avril 2011 ;

 

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 septembre 2011 ;

 

CONSTATE l'annulation de l'arrêt n° 10/ 20010 rendu le 13 septembre 2011 par la cour d'appel de Paris ;

 

Condamne la société Bergerat Monnoyeur location aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X...-Y... agissant à titre personnel ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille treize.