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Décisions

Cass. com., 15 janvier 2013, n° 11-27.648

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Douai, du 14 sept. 2011

14 septembre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 1er décembre 2009, pourvoi n° 08-18. 896),
que la Compagnie linière, actionnaire de la Société française du lin et du chanvre (la société) s'est portée caution solidaire de celle-ci pour le remboursement d'un prêt consenti par la Société de développement régional du Nord-Pas-de-Calais, devenue Batinorest, puis Bati Lease (Bati Lease) ;

que la Société coopérative agricole linière de la région d'Abbeville et la société Coopérative agricole linière de Goderville (la SCA linière de Goderville), devenue Agy lin, ont acquis les actions de la société détenues par la Compagnie linière et se sont engagées à se substituer en totalité à la société cédante dans son engagement de caution ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Bati Lease a assigné la Compagnie linière en exécution de son engagement, laquelle a assigné en garantie la société coopérative Agy lin et la société Teillage six, à laquelle la société Agy lin avait cédé ses parts dans la société ;
que Bati Lease s'est désistée de sa demande contre la Compagnie linière et l'a étendue aux sociétés appelées en garantie, qui ont invoqué l'inopposabilité de l'engagement de caution en l'absence d'autorisation préalable du conseil d'administration ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce ;

Attendu que pour condamner les sociétés Agy lin et Teillage six à payer une certaine somme à la société Bati Lease, l'arrêt retient que l'engagement de substitution de cautionnement donné par la SCA Linière de Goderville dans l'acte de cession du 21 février 2002 constitue lui-même un engagement autonome de garantie qui nécessitait l'autorisation préalable de son conseil d'administration et qu'il est constant qu'un tel engagement n'a pas été donné préalablement, l'autorisation d'acquérir les parts de la société n'emportant pas l'autorisation de constituer une garantie ;
qu'il retient encore que la SCA Linière de Goderville n'a pas régularisé d'engagement de caution malgré son engagement contractuel et que l'engagement de substitution dans un cautionnement s'analyse en une obligation de faire, la partie qui y est engagée ayant l'obligation de se porter caution ;
qu'il en déduit que le défaut d'exécution de cette obligation engage la responsabilité contractuelle de la partie qui s'y est soustraite à l'égard du bénéficiaire de l'engagement, la Compagnie linière et, s'il y a lieu, sa responsabilité délictuelle à l'égard d'un tiers, la société Bati Lease ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'engagement de substitution de cautionnement nécessitait l'autorisation préalable du conseil d'administration de la SCA linière de Goderville, ce dont il résultait qu'en l'absence d'une telle autorisation, cet engagement était inopposable à cette société et ne pouvait faire peser sur elle aucune obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 623, 625 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de garantie présentées par les sociétés Agy lin et Teillage six à l'encontre de la Compagnie linière, l'arrêt retient que le rejet de ces demandes par l'arrêt du 22 mai 2008 n'a pas été contesté devant la Cour de Cassation et que la décision est définitive sur ce point ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cassation de l'arrêt du 22 mai 2008 " dans toutes ses dispositions " ne laissait subsister aucun chef de dispositif de cette décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le

dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Bati Lease et la société Compagnie linière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bati Lease et condamne les sociétés Bati Lease et Compagnie linière à payer aux sociétés Agy lin et Teillage six la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.